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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00371
AFFAIRE : [Y] [G] [B] [L] C/ [D] [M]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00371
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [Y] [G] [B] [L], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me John TEFAN avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Madame [D] [M], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tevaite LEVRAT avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière (64B) en date du 18 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 09 octobre 2024
Rôle N° RG 24/00371 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDKB
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 9 octobre 2024, et par acte d’huissier en date du 18 septembre 2024, Madame [Y] [L] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [D] [M], sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article « 1240 » du code civil, de :
— accueillir la requérante dans sa demande de paiement à l’encontre de Madame [M],
— prononcer la responsabilité du fait personnel de Madame [M] envers Madame [L],
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
*450.000 cfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
*300.000 cfp à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
-300.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Madame [L] a fait valoir au soutien de son action, qu’alors que le 24 juin 2024 elle dînait chez Monsieur [I] [E], l’ex concubin de la défenderesse, cette dernière s’est présentée à ce domicile, dans un état hystérique et alcoolisée, et a dégradé le véhicule lui appartenant, de marque Toyota Land Cruiser immatriculé 163 863 P, en le rayant sur toute sa longueur et en en endommageant le pare choc.
Elle a ajouté que Madame [M] a proféré des insultes à son encontre ainsi que contre Monsieur [E].
Aux termes de ses dernières écritures en réplique numéro 2, non récapitulatives, enregistrées le 11 juin 2025, Madame [Y] [L] a maintenu l’ensemble de ses moyens et prétentions tels que figurant en sa requête, communiquant aux débats un témoignage complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives réceptionnées le 24 juillet 2025, Madame [D] [M] a conclu au déboutement de Madame [L] de toutes ses demandes et a entendu reconventionnellement percevoir la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle a nié pour l’essentiel avoir commis les dégradations dont la requérante l’accuse, ne la connaissant pas avant le mois de juin 2024, pas plus que le modèle de véhicule lui appartenant, Madame [L] s’étant abstenue de faire constater par les gendarmes les détériorations alléguées.
Elle a observé qu’elle a pu constater lors de son audition par les gendarmes que la carrosserie du véhicule de Madame [L] ne porte trace d’aucun coup, mais de quelques rayures, étant précisé qu’en l’absence d’éclairage dans la rue, Monsieur [E] n’a pas pu voir ce qui se passait à travers les lattes de son portail, la voisine qui a témoigné n’ayant pas indiqué l’avoir vue vandaliser le véhicule.
Elle a précisé que l’attestation émise par Monsieur [E] est de complaisance, puisqu’il entretient une relation amoureuse avec la requérante, qui n’est toujours pas assumée, et ce alors qu’ils entretiennent des relations.
Elle a contesté s’être trouvée dans un état alcoolique et hystérique, s’étant gravement blessée à la cheville lors des faits.
Madame [M] a conclu que les conditions de la responsabilité du fait personnel ne sont pas réunies, déniant faire preuve de harcèlement moral à l’encontre de la requérante, reconnaissant n’avoir tenté de la joindre qu’une seule fois, lorsqu’elle a appris sa liaison avec son ex concubin.
Elle a entendu que soit écartée des débats l’attestation émise par Monsieur [H] [J], non conforme à l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française, la plainte déposée par Madame [L] ayant été classée sans suite, ses demandes devant donc être rejetées en application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action exercée par Madame [L] en application du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état :
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que « le pénal tient le civil en l’état ».
En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 6] a, certes, classé sans suite la plainte déposée par Madame [L] à l’encontre de Madame [M] pour des faits de dégradations de son véhicule commis dans la nuit du 24 au 25 juin 2024, estimant l’infraction insuffisamment caractérisée.
Cependant, ce classement sans suite ne constitue pas une décision pénale définitivement intervenue sur le fond, signifiant simplement que le procureur a choisi de ne pas poursuivre faute de preuves suffisantes.
Cette décision n’interdit donc pas à la personne se considérant comme victime de faits , d’exercer, devant le tribunal civil, une action en responsabilité civile délictuelle contre l’auteur responsable.
La fin de non recevoir soulevée en défense doit donc être rejetée, l’action intentée devant le tribunal civil de céans par Madame [L] à l’encontre de Madame [M] étant recevable.
2/ Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1382 du code civil, en sa version applicable en Polynésie française, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [L] soutient que, dans la soirée du 24 juin 2024, l’ex compagne de Monsieur [I] [E], chez lequel elle dînait, s’est présentée au domicile de ce dernier, vociférant et les insultant, et qu’elle a dégradé son véhicule Toyota Land Cruiser 163863 P, en le rayant sur toute sa longueur et en abîmant un rétroviseur.
Elle communique aux débats, au soutient de son action trois attestations de témoins directs des faits :
— Monsieur [I] [E] affirme, en son témoignage du 13 août 2024, que le 24 juin 2024, « il était alors 23h07. Un peu plus tard nous avons été surpris par de grands coups, chocs sur mon portail, ce qui a réveillé mes voisins également. Avec [Y] nous sommes sortis dans mon garage, c’est alors que nous savons vu pour [D] [M], ex concubine, hurler, donner des coups de pieds sur portail. J’ai appelé le 17 pour expliquer la situation. La gendarme qui entendait le vacarme et les hurlements de [D] nous a demandé de ne pas sortir et d’attendre la patrouille. J’ai alors répété plusieurs fois à [D] que les gendarmes étaient en route. Elle s’est arrêtée, est partie tout en menaçant de me faire perdre la garde de mon fils. A peine cinq minutes après, nous avons entendu à nouveau des chocs sur le véhicule de [Y] qui était garé à l’extérieur. Nous sommes revenus au portail pour voir à nouveau [D] avec une pierre frapper sur la voiture de [Y]. Elle a ensuite fait le tour de la voiture en la rayant pour finir à grands coups de pieds. Elle est alors repartie en boîtant sur une jambe (…) ».
— Monsieur [H] [J], un voisin de Monsieur [E], relate quant à lui, dans son attestation en date du 22 octobre 2024, « avoir assisté à une dispute dans la nuit du 24 juin aux environs de 23 heures entre Monsieur [E] [I] et une femme devant le portail de sa maison proférant à son encontre des insultes et ensuite avoir porté des coups sur une voiture Toyota Hilux garée devant notre local poubelles »,
— Madame [C] [F] affirme quant à elle le 21 décembre 2024, qu’étant une voisine directe de Monsieur [I] [E], « elle a été interpellée par de forts bruits de chocs dans la nuit du 24 juin 2024 aux alentours de 23 heures. J’ai aperçu [D] [M] qui frappait sur le portail de Monsieur [I] [E] tout en hurlant et l’insultant. J’ai entendu d’autres bruits de chocs et des allers-retours dans la servitude ».
Certes, le second et le troisième témoignages ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 111 du code de procédure civile de la Polynésie française, pour ne pas contenir l’ensemble des dispositions imposées par ce texte, mais ils viennent corroborer les affirmations de Monsieur [E], dont on pourrait penser qu’il n’est pas, à lui seul, suffisamment objectif pour faire la preuve des faits litigieux, d’autant que Madame [L] produit également aux débats un devis de réparation de son véhicule, établi par la SARL Ohana Car, le lendemain des faits, chiffrant des travaux de ceinture de caisse avec réparation du pare-chocs, pour un montant de 450.000 cfp.
De surcroît, la défenderesse reconnaît qu’ il ressort de l’enquête de gendarmerie, qui n’est pas communiquée aux débats de part et d’autre, que le véhicule de Madame [L] a été rayé, le soir du 24 juin 2024, contestant toute traces de choc sur la carrosserie pouvant provenir de coups donnés à l’aide d’une pierre.
Madame [M] ne justifie quant à elle absolument pas du motif de sa présence devant le domicile de son ex concubin, à une heure tardive, les sms communiqués aux débats de part et d’autre démontrant que les parties sont en conflit, sur fond de jalousie, la défenderesse accusant Madame [L] d’être la compagne de son ex concubin, Monsieur [E], avec lequel elle dit entretenir toujours des relations, Monsieur [E] lui déclarant être amoureux d’elle.
En conséquence, il convient, à la lecture des trois attestations concordantes produites aux débats et du devis de réparation du véhicule appartenant à la requérante, et compte tenu du fait qu’il est constant que les gendarmes chargés de l’enquête ont constaté l’existence de rayures sur la voiture, de déclarer Madame [M] responsable de l’entier dommage supporté par Madame [L] le 24 juin 2024 au soir et de la condamner à le réparer intégralement.
A cet égard, il y a lieu de la condamner à payer à la requérante la somme de 450.000 cfp qui correspond aux frais de réparation du véhicule, tels qu’évalués par le garagiste, en indemnisation de son préjudice matériel.
En outre, Madame [M] doit être condamnée à payer à Madame [L] la somme de 50.000 cfp en indemnisation de son préjudice moral, les procès-verbaux de gendarmerie communiqués aux débats démontrant que la requérante a déposé plainte trois fois à l’encontre de Madame [M] pour des faits similaires, des insultes étant également proférées dans les messages figurant à la procédure civile.
Le comportement réitéré adopté par Madame [M] à l’encontre de Madame [L] est en effet de nature à occasionner à cette dernière un traumatisme anxieux consécutif qui doit être réparé.
L’équité commande d’allouer à Madame [L] la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’est pas équitable d’octroyer à Madame [M] une quelconque indemnité en remboursement de ses frais irrépétibles.
Madame [M] doit être condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée et déclare recevable l’action en responsabilité intentée devant le tribunal civil par Madame [Y] [L] à l’encontre de Madame [D] [M] ;
Déclare Madame [D] [M] responsable de l’entier préjudice supporté par Madame [Y] [L] le 24 juin 2024 ;
Condamne Madame [D] [M] à réparer l’entier dommage supporté par Madame [Y] [L] le 24 juin 2024;
Condamne Madame [D] [M] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 450.000 cfp en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne Madame [D] [M] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 50.000 cfp en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne Madame [D] [M] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 80.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Madame [D] [M] ;
Condamne Madame [D] [M] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffère,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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