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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 29 janv. 2025, n° 24/02934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02934 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02934 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Gaëlle DOPPLER, vestiaire 167
Me David ROGUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.N.C. RIVETOILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. DERIV’STORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 19 décembre 2024, la SNC RIVETOILE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS DERIV’STORE et tendant à :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L145-5 du Code de commerce ;
— CONDAMNER la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 14 290,74 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités impayés.
— CONDAMNER la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 1 429€ correspondant à la clause pénale ;
— DIRE et JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance de loyer impayée ;
— CONDAMNER la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de la sommation délivrée le 16 octobre 2024.
La SNC RIVETOILE expose qu’elle loue à la défenderesse, selon contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, un local dont les loyers ne sont pas payés malgré sommation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a été signifiée à la SAS DERIV’STORE par acte délivré le 12 décembre 2024 par remise à personne.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, la SNC RIVETOILE a donné à bail à la AS DERIV’STORE un local commercial identifié sous le numéro 119 pour une durée de douze mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 2 300 € assorti d’une franchise d’une durée maximale de trente jours à compter de la date de prise d’effet du bail.
Il s’évince du décompte produit aux débats que la société DERIV’STORE n’aurait pas payé les loyers pour le sois d’octobre 2021 à avril 2022, restant devoir à ce titre une somme de 19 320 € TTC dont à déduire :
— un mois de franchise : 2 760 €
— le dépôt de garantie : 2 300 €
et à laquelle le bailleur ajoute 30,74 € au titre de charges sur 2021.
Aucune contestation n’est formulée par la défenderesse.
La créance ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il est justifié de faire droit à la demande de ce chef.
L’article 17.2 du contrat de bail prévoit la mise en compte, en cas d’impayé, d’une clause pénale d’un montant de 10 % des sommes dues, soit en l’espèce 1 429 € qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SNC RIVETOILE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE une provision de 14 290,74 € (quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze centimes) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance de loyer impayée ;
Condamnons la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE une provision de 1 429 € (mille quatre cent vingt-neuf euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SAS DERIV’STORE aux dépens ;
Condamnons la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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