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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00843 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI4I
AFFAIRE : [B] / [A]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [A]
née le 14 Octobre 1981 à BOURG-EN-BRESSE (01)
de nationalité Française
31 rue du 19 mars 1962
01540 VONNAS
représentée par Maître Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004468 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G] [A]
né le 23 Mars 1977 à LYON (69)
de nationalité Française
379 route de Namary
01540 VONNAS
représenté par Maître Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003089 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [N] [G] [A] et de Madame [W] [B] épouse [A] a été célébré le 18 Octobre 2003 à BOURG EN BRESSE (01) sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [H] [A] née le 17 Avril 2002 à VIRIAT (01), majeure,
— [D] [U] [A] né le 14 Novembre 2006 à VIRIAT (01), majeur,
— [X] [V] [A] né le 21 Mars 2013 à VIRIAT (01),
— [O] [M] [A] né le 03 Décembre 2014 à VIRIAT (01).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 22 Décembre 2020, Madame [W] [B] épouse [A] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 09 Novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [N] [G] [A],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— constaté que les époux sont propriétaires des biens communs des véhicules comme suit BMW 318 I et CITROEN C8,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit BMW 318 I et CITROEN C8 à Monsieur [N] [G] [A] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt des enfants,
Pour [D]
— dit que la résidence de [D] sera fixée chez son père,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les mercredis des semaines paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) de la sortie du collège à 18h, retour au domicile du père.
Pour [O] et [X]
— fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le lundi matin jusqu’au lundi suivant,
— dit que cette alternance s’appliquera pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été,
— pendant les vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires au père
et la deuxième moitié les années impaires au père et inversement pour la mère,
— pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour Monsieur [N] [G] [A] d’emmener les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener,
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation pour [D]
— fixé à 50€ le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [D], que la mère devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 1er mars 2023 , Madame [W] [B] épouse [A] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [N] [G] [A] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 21 Mars 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Un Jugement du Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 14 avril 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a ordonné le placement des trois enfants auprès du Conseil Départemental de l’Ain, avec hébergement permanent de [D] au domicile de son père, et hébergement de [X] et [O] aux domiciles de leurs deux parents, en alternance, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance modificative du placement en date du 13 septembre 2023, qui a fixé un hébergement permanent des trois enfants au domicile de leur père, M. [N] [A], et a accordé à Mme [W] [B], un droit de visite médiatisé en lieu neutre, dans les locaux de l’association CARIC-ADSEA à Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 Octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a :
— déclaré les demandes de Madame [B] [W] épouse [A] recevables,
— débouté Madame [B] [W] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes.
Le Juge des Enfants du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une nouvelle Ordonnance modificative du placement en date du 6 mars 2024, qui a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, et au plus tard, jusqu’à l’échéance de la mesure, le droit de visite médiatisé de Mme [W] [B] à l’égard des trois enfants.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 Septembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a :
— ordonné les modifications suivantes à l’Ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse en date du 9 novembre 2021 :
Sous réserve des décisions prioritaires du Juge des Enfants, et à l’issue de leur placement :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [X] et [O] [A] sera exercée exclusivement par leur père, M. [N] [A],
— fixé la résidence habituelle des enfants [D], [X] et [O] [A] au domicile de leur père, M. [N] [A],
— réservé le droit de visite et d’hébergement de Mme [W] [B] à l’égard des enfants,
— constaté l’impécuniosité de Mme [W] [B] et la dispense de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— ordonné la suppression de la contribution que Mme [W] [B] devait verser à M. [N] [A], pour l’entretien et l’éducation de son fils [D].
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [N] [G] [A] le 08 janvier 2024 et par Madame [W] [B] épouse [A] le 16 Décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 Avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. ».
Il convient de rappeler que, par principe, l’acceptation n’est pas susceptible de rétractation. Il résulte des dispositions de l’article 233 alinéa 2 du code civil qu’une fois l’accord au divorce donné, il n’est plus possible de faire marche arrière, sauf pour l’un des époux à invoquer un improbable vice de consentement, voire, de manière plus radicale encore, un défaut de consentement.
En vertu de l’article 1077 du code de procédure civile « Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ».
En l’espèce, les époux demandent que le divorce soit prononcé en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal. Cependant, les époux avaient signé un procès-verbal d’acceptation le 11 octobre 2021 afin que le divorce des époux soit prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil.
L’acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, les époux ne justifiant pas d’un vice de consentement ou d’un défaut de consentement et la passerelle entre l’article 233 et l’article 237 n’étant pas prévue aux articles 247 à 247-2 du code civil, les demandes en divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux conservera la charge de leurs dépens personnels dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 Novembre 2021 ,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 Octobre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 06 Septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025,
Déclare irrecevables les demandes en divorce sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil de Monsieur [N] [G] [A] et de Madame [W] [B] épouse [A],
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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