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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 août 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W7H
ORDONNANCE DU 18 Août 2025
A l’audience publique du 18 Août 2025, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [S] [B] [T]
né le 03 Décembre 1968 à HENRIQUE DE CARVALHO (ANGOLA)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de Gironde du 08/08/25 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [B] [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Mérignac du 07/08/25,
Vu l’arrêté du préfet de Gironde du 11/08/25 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de Gironde reçue au greffe le 12/08/25 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 14/08/25, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il demande à sortir même si son hospitalisation se passe bien. Il conteste les motifs de son hospitalisation.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle relève une erreur de nom dans l’arrêté préfectoral sans grief, et elle demande la levée de la mesure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’une symptomatologie maniaque avec exaltation de l’humeur, accélération psychomotrice avec désorganisation, idées délirantes de persécution, tension interne, menaces hétéro-agressives, ainsi qu’une incurie majeure et une rechute addictive, dans le cadre de troubles psychiatriques chroniques avec interruption du traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée en dehors d’une erreur matérielle de nom dans le 1er considérant de l’arrêté d’admission.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14/08/25 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’absence d’évolution de l’état du patient depuis son admission, avec persistance d’une désorganisation majeure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] [B] [T] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [S] [B] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [S] [B] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [S] [B] [T]
UDAF 33 – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2W7H
M. [U] [S] [B] [T]
Ordonnance en date du 18 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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