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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 21/04054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.C.I. LONGCHAMP, S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET d'ADMINISTRATION ( SIGA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 21/04054 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFOO
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [D] [C]
née le 05 Décembre 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. “[Adresse 3]” [Localité 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY et ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG 21/1360)
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le 05 Décembre 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. LONGCHAMP, dont le siège social est sis chez [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET d’ADMINISTRATION (SIGA), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Mme [D] [C] est propriétaire depuis le 19 juillet 2002 d’un appartement au premier étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Se plaignant de travaux réalisés sans autorisation des copropriétaires par la SCI Longchamp au rez-de-chaussée de l’immeuble (transformation, aménagement et agrandissement d’un local commercial en appartement) qu’elle tient pour avoir occasionné des désordres dans son logement, Mme [D] [C] a fait assigner en référé, par actes des 1er avril, 15 et 21 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], son syndic, la société SIGA venant au droit de la société Sogeima, et la SCI Longchamp afin que la remise en état des lieux soit ordonnée sous astreinte et en vue d’obtenir le paiement de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (instance n’ RG 21.1360).
L’affaire, objet d’une décision de radiation, a été remise au rôle, sur autorisation, sous le numéro RG 21.4054.
A l’audience du 22 novembre 2024, Mme [D] [C] a soutenu les demandes suivantes :
— dire et juger que les constructions illégalement réalisées sur les parties communes de la copropriété constituent un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser et en conséquence :
— ordonner à la SCI Longchamp, prise en la personne de son gérant y domicilié, de faire procéder à la destruction des constructions illégalement construites sur les parties communes de la copropriété et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la SCI Longchamp, prise en la personne de son gérant y domicilié, de remettre en état le local conformément à sa description dans le règlement de copropriété ;
— condamner la SCI Longchamp, prise en la personne de son gérant y domicilié, à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la société Siga venant aux droits de la société Sogeima à lui payer la somme de
2 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de l’obligation non sérieusement contestable du syndic ;
— condamner la SCI Longchamp, prise en la personne de son gérant y domicilié, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fall Paraiso avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 3 000 € HT au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], reprochant également à la SCI Longchamp la réalisation de travaux sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires qui seraient la cause de désordres, a sollicité la condamnation de la SCI Longchamp à arrêter définitivement tous les travaux non autorisés sous astreinte et le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Siga a conclu au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre et sollicité 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Longchamp, aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 3, a sollicité le rejet de toutes les demandes de Mme [D] [C], faisant valoir en substance que :
— la construction litigieuse dans le jardin a été à ce jour démolie,
— la demande au titre du mur porteur et des IPE/EPN est prescrite,
— les travaux sur l’allège de la fenêtre ont été ratifiés en assemblée générale des copropriétaiers,
— la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses (antériorité des désordres invoqués, caractère privatif des fenêtres sur cour, construction de jardin et raccordement édifiés depuis plus de 30 ans et destruction de la construction dans le jardin).
Elle a sollicité le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt et de démolition des travaux effectués par la SCI Longchamp :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que la SCI Longchamp a accompli divers travaux de transformation, aménagement et extension d’un local commercial en logement au rez-de-chaussée de la copropriété située [Adresse 3] à Marseille (13001), qui n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’une autorisation préalable des copropriétaires en conformité avec les dispositions sur ce point de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
Il convient néanmoins de retenir, à l’examen des pièces produites, que :
— suivant « erratum » daté du 25 août 2020 à un procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 31 juillet 2020 et dont il n’appartient pas, sur le fond, au juge des référés d’apprécier la validité, les travaux litigieux ont pour partie fait l’objet d’une approbation par le syndicat des copropriétaires,
— la construction sur les parties communes (jardin) a été à ce jour démoli (procès-verbal de constat du 22 septembre 2023 et photos le confirmant),
— les désordres dont se plaint Mme [D] [C] dans son logement étaient manifestement antérieurs, pour partie, aux travaux accomplis par la SCI Longchamp ainsi qu’en témoignent les correspondances produites (ses pièces 3) et leurs causes exactes, donc notamment leurs liens avec les travaux entreprise par la SCI Longchamp, ne sont, d’autre part, établies par aucune expertise ou étude technique contradictoire produite,
— un protocole d’accord mettant fin au litige a été signé par les parties en 2022 (pièce 4 de la SCI Longchamp) et dont il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier sur le fond la validité ou les effets sur leur différend.
En outre, il y a lieu de constater que ni Mme [D] [C] ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] n’indiquent, dans le dispositif de leurs conclusions et avec une quelconque précision, quels travaux ils entendent à ce jour obtenir l’arrêt ou la démolition.
L’ensemble de ces éléments est de nature à constituer une difficulté sérieuse sur le fond qui ne permet pas à ce stade de la procédure de constater un trouble manifeste pouvant justifier en référé l’arrêt et de démolition des travaux entrepris par la SCI Longchamp dont il ne peut, non plus, être constaté qu’ils seraient la cause d’un dommage imminent.
Sur les demandes de provisions
Dès lors que le lien de causalité entre les désordres affectant l’appartement de Mme [D] [C] et les travaux accomplis par la SCI Longchamp demeure, en l’état des pièces produites et en l’absence de constatations techniques contradictoires sur ce point, insuffisamment démontré, il ne saurait être constaté, en référé, l’existence d’une obligation à réparation non sérieusement discutable, au sens des dispositions susvisées, de nature à justifier le paiement d’une provision sur dommages et intérêts.
De même, la condamnation, sollicitée, de la société Siga, en sa qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9], suppose un examen sur le fond de l’ensemble des conditions de sa responsabilité qui échappe à la juridiction des référés, de sorte que cette demande sera également rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [C] ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Constatons que l’instance initiale n° RG 21.1360 s’est poursuivie sous le numéro RG 21.4054 ;
Rejetons toutes les demandes ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [D] [C] ;
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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