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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 23/09785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Monsieur [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Valérie REDON-REY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09785 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKE
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : E 597
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09785 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2019, M. [I] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, M. [I] [F] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation du bail, expulsion et paiement d’un arriéré locatif de 5.552,05 euros et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 650,57 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et a été renvoyée à l’audience du 4 avril 2024 puis du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [I] [F], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes, la dette locative ayant été soldée et a maintenu uniquement les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [W] [O] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [I] [F] se désiste de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamantion en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à la suite de l’apurement total de sa dette par M. [W] [O].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le réglement de la dette locative postérieurement à l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à M. [I] [F] un désistement.
Ainsi, M. [I] [F] n’a pas eu tort d’engager l’instance et ils ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [W] [O] aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [F] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [I] [F] de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et de condamantion en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à M. [I] [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [O] à régler les dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection.
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