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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
63A
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56T
AFFAIRE : [K] [N] [B] C/ Société CPAM VENDEE, S.A. CLINIQUE SAINT CHARLES, [M] [J], [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [N] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me PAJOT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Société CPAM VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. CLINIQUE SAINT CHARLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 9]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Février 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
grosse délivrée
le 03.02.2026
à Mes Blanchard Cirier Martineau
EXPOSE DU LITIGE
En août 2022, Madame [K] [B] a consulté sa sage-femme, Madame [T] [Z] afin qu’elle procède à un examen gynécologique et a un frottis du col de l’utérus.
A défaut de résultats communiqués spontanément, Madame [B] contactait Madame [Z] laquelle indiquait qu’elle prendrait attache avec elle uniquement si les résultats étaient négatifs et qu’en l’absence de retour de sa part, il fallait en déduire que rien n’était à signaler.
Deux ans plus tard, Madame [Z] contactait Madame [B] pour lui indiquer que les résultats de l’analyse réalisée en 2022 avaient été perdus et récemment retrouvés. Elle lui indiquait que les résultats révélaient finalement une anomalie et qu’il convenait de procédera une coloscopie.
Madame [B] subissait un nouvel examen réalisé par Madame [Z] [T], qui décelait une nouvelle anomalie et décidait ainsi de transférer le dossier de Madame [B] au Dr [S], gynécologue aux fins de passer un nouvel examen gynécologique.
Suite aux résultats de cet examen établis le 22 janvier 2025, le Dr [S] transférait le dossier de Madame [B] au Dr [J], chirurgien de la Clinique Saint Charles de [Localité 8] en vue de procéder à une opération. L’opération se déroulait le 14 avril 2025.
Une semaine plus tard, le Dr [J] recommandait à Madame [B] de procéder à une hystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale et une nouvelle opération était prévue le 26 mai 2025. Des complications ont cependant eu lieu quelques jours après l’opération de sorte que Madame [B] a été hospitalisée durant 4 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 et du 21 octobre 2025, Madame [K] [B] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal des Sables d’Olonne, sous le RG n°25/298, Madame [T] [Z], Monsieur [M] [J] et la SA CLINIQUE SAINT CHARLES aux fins de réalisation d’une expertise médicale et de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [K] [B] a également fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal des Sables d’Olonne, sous le RG n°25/326, la CPAM de la Vendée aux fins de jonction avec l’instance principale RG n°25/298.
Les deux instances ont été jointe le 05 janvier 2026 sous le RG n°25/298 et l’affaire a été plaidée.
Madame [K] [B] a maintenu ses demandes initiales.
Madame [T] [Z] a comparu et a formulé ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
Monsieur [M] [J] a également comparu. Il a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [B] à défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale, en violation des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et à sa condamnation à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, Monsieur [J] a formulé ses protestations et réserves d’usage, sollicitant la désignation d’une expert gynécologue et un complément de mission.
La SA CLINIQUE SAINT CHARLES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
Par courrier en date du 14 janvier 2026, reçu en cours de délibéré, la CPAM de Loire-Atlantique a informé le juge des référés d’une prise en charge de la victime au titre du risque MALADIE et s’en est remise à la décision à intervenir quant à une éventuelle expertise médicale.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 126 du même code précise que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, Monsieur [J] soulève une fin de non-recevoir du fait du non-respect des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale imposant la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale. Cette mise en cause a été faite le 15 décembre 2025, régularisant la procédure. Il a donc lieu de déclarer l’action de Madame [K] [B] régulière et recevable.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [B] justifie suffisamment souffrir d’un problème gynécologique dont les causes et responsabilités devront être appréciées. Elle justifie en conséquence du motif légitime permettant de faire droit à sa demande, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause l’une des parties étant intervenues au titre des soins.
Madame [K] [B] supportera provisoirement la charge des dépens.
En outre, il n’y a pas de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum. Les demandes tendant à faire condamner l’adversaire au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de Madame [K] [B] ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise médicale
Désignons en qualité d’expert le docteur :
Dr [F] [Y], CHU de [Localité 10] – Hôpital Sud-POGMR – [Adresse 4]
inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, laquelle aura pour mission de :
Convoquer Madame [K] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période de d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de Madame [K] [B] au besoin de ses proches et l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences, en se faisant communiquer au besoin out élément écrit complémentaire ;
Décrire l’état antérieur en précisant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Au regard de ses antécédents, donner tous éléments permettant de déterminer si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et réalisés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale ; en cas de manquements, en préciser la nature, les conséquences et le ou les auteurs ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices suivants ( à défaut de consolidation, envisager la date de celle-ci et une évaluation prévisionnelle des postes en fonction de l’état à venir de l’intéressée) :
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective,
Fixons la consignation à la somme de 1500 euros que Madame [K] [B] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM de Loire-Atlantique ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [K] [B], demanderesse.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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