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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : 25/507
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3H7X
Jugement rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
Né le [Date naissance 2] 1952
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES
Immatriculée au RCS DE [Localité 11] 552920688
Ayant son siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par : Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 17/11/25
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 différée dans ses effets au 02 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************************
Le Docteur [K] [V], chirurgien orthopédiste né le 22/3/1952 a signé le 5 septembre 1995 un contrat d’exercice libéral à titre exclusif aux fins d’exercer son art au sein de la Polyclinique des 3 Vallées à [Localité 10]. Ce contrat conclu pour une durée indéterminée prend fin lorsque le praticien atteint l’âge de 65 ans.
Il y est notamment stipulé :
« Article 1 – La clinique autorise le praticien, dans les conditions ci-après définies, à installer dans ses locaux son cabinet principal et à y consacrer son activité de chirurgie orthopédique.
Article 2 – Pour permettre au praticien d’exercer son art dans les meilleures conditions, la clinique met à sa disposition les locaux et les moyens matériels nécessaires.
La clinique met ainsi à la disposition du praticien :
— un cabinet de consultation équipée d’un bureau, de chaises, d’une table d’examen. La clinique assure la maintenance dudit cabinet (chauffage, éclairage, eau) ainsi que les travaux d’entretien. (…) »
Par avenant du 10 février 2015, cette activité a été partagée avec un autre praticien.
Le 3 janvier 2022 le Docteur [K] [V] déclarait être victime d’un accident survenu dans son bureau au sein de la Polyclinique des trois vallées ; il expliquait avoir chuté sur le sol mouillé de son bureau alors que le ménage venait d’être fait et qu’il n’était pas signalé que le sol était humide.
Le jour même une échographie de l’épaule droite mettait en évidence une rupture transfixiante du tendon supraépineux avec rétraction tendineuse, une rupture centimètrique du tendon infraépineux dans sa partie distale, un épanchement intra-articulaire et un épanchement au sein de la bourse sous acromio destoïdienne.
Il était placé en soins à compter du 4 janvier 2022 puis en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2022 ; à cette date il subissait une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Z].
Il est alors placé en arrêt de travail du 19 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le Docteur [K] [V] considère que cet accident engage la responsabilité civile de la clinique qui doit assurer contractuellement l’entretien de son bureau et notamment veiller à ce que le carrelage ne soit pas facteur de risques particuliers.
Devant le refus de prise en charge de son préjudice par la clinique, le Docteur [V] par acte en date du 16 juin 2023 faisait assigner devant le président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES aux fins de voir organiser une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 25 août 2023, le Docteur [Y] [D] était désigné en tant qu’expert.
Il procédait à sa mission et déposait son rapport le 26 janvier 2024 .
En conséquence des conclusions du rapport d’expertise médicale, le Docteur [K] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers la SA POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France et la CPAM de Béziers par actes du 14 mars 2024 aux fins d’établir la responsabilité de la SA POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES et de liquider son préjudice.
Par ses dernières conclusions le Docteur [K] [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D],
Juger que les lésions de M. [K] [V] sont en relation directe et certaine avec la chute survenue le 3 janvier 2022 au sein de la POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES.
Juger que la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES est pleinement responsable de la chute de M. [K] [V].
Juger qu’il n’existe aucun état antérieur.
Fixer la date de consolidation au 31 décembre 2022.
Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
– 124 483,06 € au titre de la perte des gains professionnels pour la période du 19 janvier au 31 décembre 2022,
– 14 € au titre de frais divers avant consolidation,
– 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la journée du 19 janvier 2022,
– 735 € au titre du déficit fonctionnel partiel de classe 1,
– 12,5 € au titre du déficit fonctionnel partiel de classe 3,
– 2 400 € au titre du déficit fonctionnel partiel de classe 4,
– 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées avant consolidation,
– 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice fonctionnel permanent,
– 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique permanent.
Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France.
Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES à payer à M. [K] [V] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et notamment le montant de la consignation mise à la charge de M. [K] [V] par ordonnance en date du 25 août 2023.
Par ses conclusions en réponse, la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES demande au tribunal de :
VU les articles 9 du Code de procédure civile, 1103 et suivants, 1353 du Code civil,
* A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER que M. [K] [V] ne rapporte pas la preuve de la réalisation du dommage au sein de la POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES ; DECLARER que M. [K] [V] est mal fondé ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES ;
DECLARER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
CONDAMNER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] à payer la somme totale de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] aux entiers dépens ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER que les préjudices allégués sont exclusivement en lien avec l’état antérieur de M. [K] [V] ;
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES ;
DECLARER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M.[K] [V] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
CONDAMNER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] à payer la somme totale de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] aux entiers dépens ;
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ENJOINDRE à M. [K] [V] de communiquer son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 et son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, à défaut, le débouter de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels actuels :
FIXER l’indemnisation de M. [K] [V] comme suit :
— Réserver le poste perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la communication des pièces ci-dessus énoncées ;
— Allouer une somme qui ne peut être supérieure à 11 euros au titre de la tierce personne passée,
— Allouer une somme qui ne peut être supérieure à 2 882 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— Allouer une somme qui ne peut être supérieure à 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— Allouer une somme qui ne peut être supérieure à 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Allouer une somme qui ne peut être supérieure à 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT de ses demandes ;
DEBOUTER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC, à défaut,les ramener à de plus justes proportions dans une limite de 1 000 euros chacun ;
DEBOUTER la CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE, la CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT et M. [K] [V] du surplus de leurs demandes,
ECARTER l’exécution provisoire .
La CPAM de l’Hérault demande au tribunal de :
Après avoir retenu l’entière responsabilité de la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES suite à la chute de M. [K] [V] en date du 3 janvier 2022,
Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 43 109,65 € correspondant au montant des débours servis dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux ainsi que la somme de 1191 € correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire,
Dire et juger que l’imputation se fera poste par poste,
Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700, ainsi que les entiers dépens.
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE demande au tribunal de :
– Juger l’action subrogatoire de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE recevable et bien fondée,
– Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES ainsi que tout autre succombant à verser à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE la somme de 16 861,14 euros au titre des indemnités journalières versées et ce dans la limite des indemnités qui seront mises à sa charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, par subrogation dans les droits de M. [K] [V],
– Condamner la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES ainsi que tout autre succombant à verser à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mai 2025 la clôture de l’instruction du dossier a été fixée au 2 septembre 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Le docteur [K] [V] recherche la responsabilité contractuelle de la SAS POLYCLINIQUE DES TROIS VALLÉES dans laquelle il exerce à titre libéral son activité de chirurgien orthopédique et traumatologique sur la base de la mauvaise exécution du contrat du 5 septembre 1995 qui stipule que la clinique met à disposition du praticien « [13] cabinet de consultation équipé d’un bureau, de chaises, d’une table d’examen. La clinique assure la maintenance dudit cabinet (chauffage, éclairage, eau) ainsi que les travaux d’entretien. (…) ».
Le docteur [K] [V] estime en effet à ce titre que le fait de ne pas assurer correctement l’entretien du bureau mis à sa disposition en laissant un sol mouillé sans signalétique particulière constitue un manquement de la clinique à l’exécution de ses obligations contractuelles qui a été la cause de sa chute et de ses conséquences préjudiciables.
Le docteur [K] [V] produit à titre de preuve à l’appui de ses prétentions :
– l’attestation en date du 5 janvier 2022 de Mme [A] [T], sa secrétaire médicale, qui indique : « Le docteur [K] [V], chirurgien orthopédiste, m’a indiqué le 3 janvier 2022 avoir chuté dans son bureau de la Polyclinique des 3 Vallées sur le sol mouillé, ce que je constatais avec la présence de traces d’eau près du bureau. »
– l’attestation en date du 20 janvier 2022 de Mme [W] [N] épouse [V] selon laquelle : « Le 3/1/2022 alors que j’allais récupérer du courrier à la Polyclinique des 3 Vallées à [Localité 10] en début de matinée, le Docteur [V] m’a informée qu’il venait d’être victime d’une chute qui s’est produite dans son cabinet suite à une glissade sur sol mouillé ce que j’ai constaté par moi-même. »
– l’échographie de l’épaule droite réalisée le 3/1/2022 à la demande du docteur [K] [V] qui met en évidence les blessures suivantes :
« Rupture transfixiante complète du tendon supra épineux avec rétraction tendineuse,
Rupture centimétrique du tendon infra épineux dans sa partie distale,
Epanchement intra-articulaire,
Epanchement au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
Pas d’anomalie de la longue portion du biceps ou du subscapulaire. »
– l’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 3/1/2022 confirmant les blessures constatées,
– les certificats médicaux pour accident du travail prescrivant un arrêt de travail à compter du 19/1/2022,
– le compte rendu opératoire d’un « Traitement arthroscopique d’une rupture étendue de la coiffe avec plastie acromio-claviculaire épaule droite » pour une « rupture massive de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite. », opération effectuée le 19/1/2022.
Si l’existence du dommage corporel le 3 janvier 2022 à la date de la chute alléguée et sa compatibilité avec celle-ci sont incontestables, il n’en reste pas moins que les deux témoignages corroborant la survenue de la chute que le docteur [K] [V] dit avoir faite sur le sol mouillé et non signalisé de son bureau le 3/1/2022 sont indirects, très peu circonstanciés et émanent de la secrétaire personnelle et de l’épouse du plaignant .
Les affirmations du docteur [K] [V] sont mises en doute par la clinique qui lui oppose les témoignages des employées à l’entretien mises en cause :
– Mme [E] [M], ASH, par attestation du 6/1/2022 indique : « Pour moi, il me paraît impossible que les sols soient encore mouillés à 8h50 car je les ai faits tôt (avant 6h00 où je suis descendue pour faire les urgences). Il faut savoir que j’utilise les serpillières franges microfibres bleues qui ne détrempent pas les sols elles sèchent plus vite que les franges coton utilisées aux étages. Tous les matins j’aère les bureaux et je prends bien soin de repasser dans chaque bureau pour refermer les fenêtres et m’assurer que tous les sols soient secs. »
– Mme [C] [P], référente hôtelière, par attestation du 6/1/2022 indique : « En tant que référente hôtelière, j’ai reçu le 3/1/22 un appel téléphonique de l’hôtelière prévue en poste ce matin-là m’informant qu’elle était malade et qu’elle ne pourrait assurer son poste comme prévu. J’ai immédiatement contacté [Localité 12] [M] [E], l’hôtelière qui assure le nettoyage des bureaux de consultation qui était sur place (les horaires sont de 5 h à 10 h) pour lui demander de terminer rapidement le nettoyage des bureaux de consultation avant de descendre nettoyer le service des urgences. Lorsque je suis arrivée à la polyclinique à 6H55, les bureaux de consultation des médecins étaient terminés de nettoyer et Mme [M] était déjà dans le service des urgences. »
L’expertise médicale réalisée par le docteur [D] le 26 janvier 2024 attribue de façon directe et certaine les blessures constatées à une chute sur le moignon de l’épaule droite ayant eu lieu le 3 janvier 2022. Pour autant l’expert n’apporte pas une réponse précise et médicalement argumentée aux dires du docteur [B] [H] intervenu à l’expertise en tant que médecin conseil de l’assureur AXA qui estime que l’origine du traumatisme n’est que déclarative et ne résulte d’aucune cause médicale directe observée et de plus que les dommages résultent en réalité d’une lésion dégénérative antérieure au fait accidentel du 3 janvier 2022.
Le tribunal observera encore que les dommages médicalement observés le 3 janvier 2022, constitués par « une rupture importante de la coiffe des rotateurs comprenant une rupture distale du supra épineux, de la totalité de l’infra épineux et une grosse partie du petit rond avec rétraction » n’ont pas empêché le docteur [K] [V] de continuer ses fonctions de chirurgien orthopédique jusqu’à son opération chirurgicale réparatrice du 19 janvier 2022. Par ailleurs les certificats médicaux rédigés le jour de l’accident allégué n’objectivent aucun des indices habituels accompagnant un choc traumatique violent tels que plaies ou hématomes.
Il résulte des observations ci-dessus effectuées que le docteur [K] [V] échoue à prouver que les blessures constatées le 3 janvier 2022 proviennent effectivement d’une chute sur le sol mouillé de son bureau de consultation.
En l’absence de preuve directe de la survenue de l’accident allégué le 3 janvier 2022 les observations médicales communiquées ne sont pas incompatibles avec une réalisation antérieure de ce dommage qui a pu survenir de manière non accidentelle à la suite de la dégénérescence observée de l’épaule droite du plaignant ou bien provenir d’un accident antérieur à la date déclarée et extérieur à la Polyclinique des 3Vallées, les dommages réalisés n’étant pas incompatibles avec la poursuite des activités habituelles avec une apparence normale comme l’a montré le docteur [K] [V] en continuant ses occupations professionnelles plusieurs semaines dans l’attente de l’intervention chirurgicale.
De plus, à supposer les dommages résultant d’une chute accidentelle dans le bureau de consultation le 3 janvier 2022, ladite chute ne peut provenir de façon certaine d’une glissade sur un sol mouillé, affirmée seulement par le demandeur et non corroborée par d’autres éléments directs que par l’observation par la secrétaire particulière du plaignant de « traces d’eau près du bureau » sans autres précisions alors que les employées d’entretien établissent de manière univoque et circonstanciée que le sol du bureau du plaignant nettoyé des heures auparavant avec des moyens professionnels éprouvés ne pouvait qu’être sec.
Dès lors faute de preuve suffisante de l’existence du fait dommageable revendiqué les demandes d’indemnisation présentées par le docteur [K] [V] et par subrogation par la CPAM de l’Hérault et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE seront rejetées.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K] [V], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute le docteur [K] [V], la CPAM de l’Hérault et la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE de leurs entières demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le docteur [K] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, Maître Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS
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