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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à M. [L] [Q]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05635 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AMJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le 13 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 20 février 2021, M. [Q] [L] a consenti à M. [V] [U] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 560 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Mme [C] [U] s’est portée caution de M. [I] [U] selon acte sous seing privé du 20 février 2021.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [V] [U] le 14 mai 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3.010 euros en principal. Il a été dénoncé à Mme [C] [U] le 22 mai 2025
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [Q] [L] a fait assigner M. [I] [U] et Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;leur expulsion immédiate, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;leur condamnation solidaire par provision au paiement de la somme de 5.539 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 1er septembre 2025 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus, indexée, jusqu’à la libération effective des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [Q] [L] comparaissant en personne réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 5.505 euros. Il indique être sans nouvelles du locataire. Il présente une page manquante du contrat de bail mentionnant une clause résolutoire.
L’absence de mention du délai légal de deux mois sur cette clause a été relevée.
Citée à étude, Mme [C] [U] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le prénom de la défenderesse, il est tenu compte de l’acte de cautionnement.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 1er octobre 2025 a été dénoncée le même jour à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, M. [Q] [L] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 20 février 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que « le contrat sera résilié de plein droit : en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charges (…). »
Cette clause ne mentionne pas le délai légal de deux mois.
L’appréciation de la régularité de cette clause excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [I] [U] est redevable des loyers et des charges impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte de cautionnement prévoit un plafond de 4.500 euros et une durée ne pouvant excéder six ans.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [I] [U] et Mme [C] [U] restent devoir une somme de 5.539 euros à la date du 1er octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Le décompte actualisé au jour de l’audience ne peut être pris en compte en l’absence de notification aux défendeurs.
Pour la somme au principal, M. [I] [U] et Mme [C] [U], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [I] [U] et Mme [C] [U] sont donc condamnés solidairement par provision, au paiement de la somme de 5.539 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [U] et Mme [C] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Q] [L], M. [I] [U] et Mme [C] [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [C] [U] à verser à M. [Q] [L], à titre provisionnel, la somme cinq mille cinq cent trente-neuf euros (5.539 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 1er octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [C] [U] à verser à M. [Q] [L] une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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