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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 25/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
N° RG 25/04449 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66VQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCATENATO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [C] [S]
née le 24 Octobre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. LE 183 LE DELLYCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée le 20.04.26
À
— Me Guillaume LUCCISANO
— Me Olivier LANTELME
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28/09/2017 puis par un nouvel acte du 01/10/2022, la SCI SCATENATO a donné à bail commercial à la société LE 183 LE DELLYCE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 500 € outre 150 € à titre de provision sur charges et les taxes.
Madame [C] [U] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et provision sur charges par acte du 01/10/2022.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 18/08/2025, la SCI SCATENATO a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société LE 183 LE DELLYCE, pour une somme de 34 057,84 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 06/10/2025, la SCI SCATENATO a fait assigner la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la société LE 183 LE DELLYCE et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision et jusqu’à libération complète des lieux
Condamner solidairement la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U] (en qualité de caution) à lui payer la somme de 34 057,57 arrêtée au 18/08/2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner solidairement la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2 750 établie sur la base du dernier loyer majorée de 10% selon clause pénale à compter du 18/09/2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux
Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivant du code des procédure civiles d’exécution
Assortir toute condamnation des intérêts de retard au taux légal depuis le 18/08/2025 avec anatocisme annuel à compter de cette date
Débouter la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U] de toute demandes
Condamner solidairement la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de commandement et de procédure.
Lors de l’audience du 09/02/2026, la SCI SCATENATO, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, et sollicitant ainsi en outre de :
Enjoindre à la société LE 183 LE DELLYCE de justifier des règlements effectués auprès du bailleurs et produire les factures de réparation de la toiture correspondantes au règlement de l’indemnité de 47 000 € qui lui a été versée le 18/08/2022Actualiser la somme réclamée au titre de l’article 700 du cpc à 2 400 €
La société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent à la présidente du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé de :
A titre principal :
Se déclarer incompétent pour cause de contestations sérieusesDébouter la SCI SCATENATO de ses demandesA titre reconventionnel :
Constater le manquement contractuel de la SCI SCATENATO à son égard en s’abstenant de procéder aux travaux de remise en état du localOrdonner à la SCI SCATENATO de procéder aux travaux de remise en état du local sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé ou la signification de la décisionCondamner la SCI SCATENATO à payer à la société LE 183 LE DELLYCE la somme de 170 000 € au titre de la réparation de son préjudiceCondamner la SCI SCATENATO à rembourser le coût des travaux réalisés avant août 2022 pour un montant total de 44 195,44 €Condamner la SCI SCATENATO à leur payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n’est pas contesté que des loyers, charges et taxes sont demeurés impayés. La société LE 183 LE DELLYCE excipe en revanche de l’exception d’inexécution au regard des manquements du bailleurs à son obligation de lui délivrer un local conforme et lui permettant d’exercer son activité.
Cependant, la société LE 183 LE DELLYCE se plaint de dégâts des eaux provenant de la voirie et des intempéries exceptionnelles (catastrophe naturelle), dont les conséquences ne relèvent pas de la responsabilité du bailleur. Il se plaint en outre d’infiltrations depuis la toiture mais il ressort des pièces produites qu’il s’est engagé selon protocole transactionnel du 02/08/2022 à effectuer des réparations sur la toiture, pour lesquelles il a perçue une indemnité. Il ne démontre pas avoir effectué ces réparations et ne démontre pas ainsi que les infiltrations depuis la toiture dont il se plaint seraient constitutives à une absence de réparation à faire par le bailleur. Enfin, les griefs quant à la vétusté de l’installation électriques apparaissent formulés pour les besoins de la cause, la société LE 183 LE DELLYCE étant dans les lieux depuis 2017 et n’ayant jamais signalé une quelconque difficulté à ce titre ni l’intervention du bailleur. Cet élément ne saurait donc justifier une exception d’inexécution du bailleur pour le paiement des loyers.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir une exception d’inexécution pour le paiement des loyers lesquels sont dus. En l’absence de paiement un mois après la délivrance du commandement de payer, la clause résolutoire prévue au bail emporte ses effets.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19/09/2025. L’obligation de la société LE 183 LE DELLYCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, étant rappelé que le bailleur peut recourir à la force publique pour l’exécution de cette expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19/09/2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel, augmenter des provisions pour charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux soit 2 750 € / mois.
L’engagement de la caution n’étant pas sérieusement contestable, la condamnation sera solidaire avec la caution Mme [C] [U].
Sur les loyers charges et taxes impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société LE 183 LE DELLYCE a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 34 057,57 euros, arrêtée au 18/08/2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 34 057,57 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 18/08/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
L’engagement de la caution n’étant pas sérieusement contestable, la condamnation sera solidaire avec la caution Mme [C] [U].
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dès lors que la SCI SCATENATO justifie de la notification d’un commandement de payer, lequel vaut mise en demeure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit du 18/08/2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de remise en état du local par le bailleur se heure à une contestation sérieuse en ce qu’elle consiste à la réparation des dégâts causés par des inondations et infiltrations dont il n’est pas démontré que cette réparation incombe au bailleur.
La demande relative à l’indemnisation au titre de la réparation de son préjudice subi par la société LE 183 LE DELLYCE ne saurait prospérer dans la mesure où d’une part il ne s’agit pas d’une demande provisionnelle, seule ressortant de la compétence du juge des référés mais qu’en outre, elle se heure à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La société LE 183 LE DELLYCE sera donc condamné à payer à la SCI SCATENATO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE 183 LE DELLYCE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18/08/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 19/09/2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE 183 LE DELLYCE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons solidairement la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U] à payer à la SCI SCATENATO une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19/09/2025, d’un montant de 2 750 euros, comprenant le loyer et les provisions sur charges et taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société LE 183 LE DELLYCE et [C] [U] à payer à la SCI SCATENATO la somme provisionnelle de 34 057,57 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 18/08/2025,
Condamnons la société LE 183 LE DELLYCE à payer à la SCI SCATENATO, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE 183 LE DELLYCE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18/08/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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