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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 23/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01718 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGOA
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M], Né le 8 juillet 1965 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [G], [N] [W], né le 30 décembre 1969 à [Localité 4] (92), de nationalité française, Notaire, demeurant : [Adresse 2],
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 20 Mars 2023 reçu au greffe le 23 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 7 avril 2022 dressé par Maître [S] [C], membre de la SAS ALMA NOTAIRES, notaire à [Localité 6], avec la participation de Maître [X] [I], notaire à [Localité 7], Monsieur [D] [W] a régularisé au profit de Monsieur [F] [M] une promesse unilatérale de vente expirant le 6 juillet 2022 à 16h, portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] (Essonne) moyennant un prix total de 270.000 euros.
Cette promesse était assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire au bénéfice de Monsieur [M], tandis que l’acte prévoyait, également, une indemnité d’immobilisation correspondant à 10% du prix de vente dont le paiement était ainsi envisagé :
— Versement par Monsieur [M] de 50% du montant de l’indemnité d’immobilisation, soit 13.500 euros, dans les jours suivants la signature de l’acte, entre les mains de Me. [S] [C] ;
— Paiement du reliquat dû au titre de l’indemnité d’immobilisation dans un délai de 7 jours à compter de la date d’expiration de la promesse sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Monsieur [M], justifiant d’un refus de prêt bancaire selon courrier de la BNP PARIBAS en date du 4 juillet 2022 en raison d’un Taux Annuel Effectif Global (TAEG), regroupant le taux d’emprunt, le taux de l’assurance emprunteur et les frais liés au crédit immobilier, qui excédait le taux d’usure, a sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation, refusée par Monsieur [W], qui considérait qu’une mauvaise foi était à l’origine de la défaillance de la condition suspensive.
En conséquence, le 9 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [M] a mis en demeure Monsieur [W] de procéder directement ou par le biais de son notaire, à la restitution de la somme de 13.500 euros.
Bien qu’ayant réceptionné ce courrier le 24 septembre 2022, Monsieur [W] n’y a pas répondu mais par exploit d’huissier délivré en date du 15 septembre 2022, il a fait assigner en référé Monsieur [M] aux fins de se voir attribuer judiciairement l’indemnité d’immobilisation correspondant à un montant de 27.000 €.
Reconventionnellement, Monsieur [M] a sollicité la restitution de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Maître [S] [C].
Aux termes d’une ordonnance rendue en date du 16 mars 2023, le juge des référés a jugé qu'« au regard des contestations sérieuses caractérisées, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes tant principale et reconventionnelle de restitution de l’indemnité d’immobilisation » et a condamné Monsieur [D] [W] aux dépens.
En conséquence, selon acte extra-judiciaire en date du 20 mars 2023, Monsieur [M] a assigné Monsieur [W] devant la présente juridiction aux fins de se voir restituer intégralement l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 13.500 €, en ce compris les intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
Vu les articles, L.313-40 et L.313-41 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire n’est pas imputable à Monsieur [M] ;
En conséquence
— JUGER que Monsieur [M] est bien fondé à solliciter la restitution en intégralité de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 13.500 euros, séquestrée entre les mains de Me. [S] [C], Notaire, en ce compris les intérêts à compter du 7 juillet 2022, date d’expiration de la promesse de vente ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à restituer l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation à Monsieur [M], en ce compris les intérêts à compter du 7 juillet 2022 ;
— RENDRE opposable le jugement à intervenir à Maître [S] [C], Notaire ;
— ORDONNER la mainlevée du séquestre entre les mains de Me. [S] [C] en vue de la restitution de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 13.500 euros, en ce compris les intérêts à compter du 7 juillet 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2024, Monsieur [W] sollicite de voir :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’Article 1304-3, al. 1 du Code civil,
Vu la promesse de vente régularisée le 7 avril 2022 entre M. [D] [W] et M. [F]
[M],
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 27 000 € en réparation du préjudice subi, versée à titre d’indemnité d’immobilisation au terme de la promesse de vente en date du 7 avril 2022,
— A ce titre, ordonner à Maître [X] [I] Notaire à [Localité 7], de procéder au versement à Monsieur [D] [W] de la somme de 13 500 € séquestrée en son Etude, et condamner Monsieur [F] [M] à verser la somme de 13 500 € au demandeur, ce sous huit jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour,
— Condamner M. [M] à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 Février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du11 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
Sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir que la promesse unilatérale de vente en date du 7 avril 2022 stipulait précisément que la réalisation de la vente était conditionnée à l’obtention d’un financement bancaire par Monsieur [M] dans les conditions suivantes :
« Organisme prêteur : Tout organisme.
Montant maximal de la somme empruntée : DEUX CENT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (200 450,00 EUR).
Durée maximale de remboursement : 144 mois.
Taux nominal d’intérêt maximal : 1,30 % l’an (hors assurances).
Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité. »
Il précise que dès le mois de janvier 2022, il s’est rapproché d’un courtier en prêt immobilier au sein de l’agence LA CENTRALE DE FINANCEMENT, que des simulations de financement ont été réalisées le 20 janvier et le 17 mars 2022, ainsi que deux autres dans les jours qui ont suivi la signature de la promesse, les 13 et 20 avril 2022.
Il indique, encore, que par l’intermédiaire du courtier, il a été mise en relation avec la banque BNP PARIBAS, ainsi qu’avec l’assurance de cette banque, CARDIFet qu’un plan de financement, incluant l’assurance du prêt par l’organisme CARDIF, a été établi par la BNP PARIBAS en date du 30 mai 2022.
Il souligne que malgré l’ensemble de ces démarches actives, il a essuyé un premier refu de la banque BNP PARIBAS en raison d’un TAEG dépassant le taux d’usure applicable au second trimestre 2022, sans mention de difficulté relative à son dossier médical ; que du fait de ce refus, il a de nouveau mandaté son courtier afin qu’il sollicite d’autres organismes assurantiels ; que c’est dans ce contexte que l’assurance APRIL a refusé de lui faire une proposition au motif que son dossier médical mettait en évidence deux angioplasties.
Il fait valoir que n’ayant pu obtenir ledit financement bancaire, la condition suspensive ne s’est pas réalisée, sans que l’on puisse toutefois lui reprocher un quelconque manquement.
En réplique au moyen de Monsieur [W] qui argue d’un prétendu manquement de Monsieur [M] à son devoir d’information, lui reprochant d’avoir « dissimulé une information importante sur son état de santé » il rappelle qu’il n’existe aucune obligation légale pesant sur le bénéficiaire d’une promesse de vente de révéler des informations sur son état de santé au promettant, lesquelles relèvent du secret médical ; que de même, il ne saurait lui reproché de ne pas avoir « renoncé à avoir une assurance pour ce crédit » dans la mesure où les établissements de crédit conditionnent systématiquement l’octroi d’un prêt à la souscription d’une assurance par le particulier emprunteur.
Il souligne qu’en réalité, son dossier de financement a souffert de la hausse rapide des taux pratiqués par les établissements bancaires à compter du mois d’avril 2022 ; que selon les spécialistes du secteur, à la fin de l’année 2022, le taux d’usure était responsable entre 33% et 45% des refus d’accès au crédit, de sorte que sa situation est loin d’être isolée et est exclusivement imputable à la conjoncture économique défavorable ; que le relèvement du taux d’usure au 1er octobre 2022 à 3,03%, et au 1er septembre 2023 à 5,28% lui auraient permis d’obtenir le financement qu’il sollicitait.
Il souligne, également, en réponse à Monsieur [W] qui lui reproche une discordance entre ses demandes de financement et celles qui avaient été convenues au titre de la promesse, que c’est la banque qui lui a proposé un taux nominal d’intérêt hors assurance de 1,19 % en fonction de l’étude de son dossier et que le caractère maximal du taux nominal stipulé dans la promesse, hors assurance, l’autorisait à se voir octroyer un taux inférieur ; qu’il apparaît, ainsi, que même en ayant obtenu un taux plus avantageux que celui stipulé dans la promesse, il s’est vu refuser le financement de son prêt en raison d’un TAEG qui excédait le taux d’usure applicable au second trimestre 2022.
En défense, Monsieur [W] soutient que le demandeur ne justifie pas de la date de dépôt de la demande de financement dans les délais conventionnels, et en tout état de cause dans des délais raisonnables et suffisants avant la signature de la vente définitive, pour obtenir des offres de prêt conformes, le seul refus de crédit communiqué par ce dernier étant daté de 48 heures avant la date stipulée de signature, alors que selon les termes de la promesse, le bénéficiaire disposait d’un délai expirant le 7 juin 2022 pour justifier et notifier l’obtention ou la non-obtention du prêt destiné à l’acquisition.
Il affirme que Monsieur [M] ne justifie pas davantage avoir recherché son financement auprès de plusieurs établissements bancaires, contrairement à ce qu’il a prétendu alléguer sans aucune preuve, un seul document, le refus émanant de BNP PARIBAS, étant communiqué ; que si la promesse ne prévoyait expressément qu’un seul refus de crédit, il relevait de son obligation de bonne foi de mettre en œuvre les diligences propres à permettre l’accomplissement de la condition, alors qu’en ayant formulé une demande de financement à un taux d’intérêt inférieur au taux mentionné à la promesse dans un contexte de hausse très significative des taux d’intérêts, le bénéficiaire de la promesse ne pouvait que mettre obstacle à l’obtention du crédit.
Il souligne que si rien n’interdit au bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive de crédit immobilier de solliciter un crédit à un taux inférieur à celui de ladite condition, encore faut-il que ledit crédit soit ensuite accordé, à défaut, le candidat emprunteur doit justifier que même s’il était allé au taux maximum de la condition, il n’aurait pas davantage obtenu son crédit ; que si le problème résidait, comme le soutient Monsieur [M], dans le taux d’assurance, il lui appartenait de rechercher une autre assurance, d’exclure de son assurance les pathologies à caractère cardiaque ou de renoncer à être assuré.
Il considère que cette information de santé majeure aurait surtout dû être porté à sa connaissance alors que Monsieur [M] a expressément mentionné dans la promesse qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts et qu’il n’existait pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité.
Il rappelle que si l’emprunteur n’obtient pas le prêt, il lui appartient de prouver qu’il a sollicité, dans le délai convenu, un financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse ou dans la vente et qu’à défaut de quoi la condition est réputée accomplie.
***
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Aux termes de l’article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Ce droit d’option est le plus souvent consenti pour un délai déterminé.
Dans une promesse unilatérale de vente, ce délai de réalisation correspond toujours à un terme extinctif, lequel peut être prorogé d’un commun accord entre les parties.
Ainsi, si à cette date, la vente n’a pas été conclue (ou l’option levée), la promesse de vente sera caduque, même si les conditions suspensives restaient pendantes.
S’agissant d’une condition positive devant intervenir dans un temps fixe, la condition suspensive d’obtention de prêt est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé, à moins que les parties n’aient pas voulu attacher au dépassement du délai la caducité de leur accord ou si le délai n’était qu’indicatif.
En outre, selon l’article 1304-3 du code civil, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
S’agissant de la charge de la preuve en cas de litige quant à l’accomplissement d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, il incombe à l’acquéreur, obligé sous cette condition, de démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la convention. Si cette preuve est rapportée, il appartient ensuite au vendeur de démontrer que la non-réalisation de la condition est due à son fait, à sa faute ou à sa négligence.
En l’espèce, la promesse de vente litigieuse a été rédigée comme suit :
« DELAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le:
6 JUILLET 2022, à seize heures.
(…)
INDEMNITE D’IMMOBILISATION
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-SEPT MILLE EUROS (27 000,00 EUR).
1.Constatation d’un versement par le BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE versera au plus tard le 18 avril 2022 au moyen d’un virement bancaire la somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (13.500,00 EUR) représentant une partie de l’indemnité ci-dessus fixée.
Le PROMETTANT sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation.
2. Nature de ce versement
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.
3. Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci.
Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option.
En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévalait de l’un des cas suivants:
* si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
* et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT.
4. Engagement de versement complémentaire
Compte tenu de l’indemnité d’immobilisation stipulée, le BENEFICIAIRE s’oblige à verser par virement bancaire la somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (13 500,00 EUR) dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente, si toutes les conditions suspensives étant réalisées il ne procéderait pas à la signature de l’acte authentique de vente.
(…)
Conditions suspensives particulières
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
* Organisme prêteur : Tout organisme.
* Montant maximal de la somme empruntée : DEUX CENT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (200 450,00 EUR).
* Durée maximale de remboursement : 144 mois.
*Taux nominal d’intérêt maximal : 1,30% l’an (hors assurances).
* Garantie que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 7 juin 2022.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance :
* Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
* Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité.
* Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci- dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à l’expiration du délai ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décomptés du jour de la constatation de la réception, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
(…). »
Aux termes de ces stipulations contractuelles claires et précises, qui font la loi des parties, la promesse unilatérale de vente litigieux a été soumise à la condition suspensive de l’obtention, par l’acquéreur, d’un financement bancaire d’un montant maximum de 200 450 € et ce, le 7 juin 2022 au plus tard.
Monsieur [M] justifie avoir, par l’intermédiaire d’un courtier, sollicité l’obtention d’un prêt de 184.744 €, remboursable en 144 mensualités au taux de 1,19 % sans assurances
Il est justifié par le demandeur et non contesté par le défendeur, que le prêt n’a pu être obtenu.
Il n’est pas davantage contesté que ce prêt n’a pu être consenti car, avec en raison de l’application d’une surprime d’assurance du fait des problèmes de santé de Monsieur [M], le taux d’usure était atteint.
Il convient, à ce stade, de rappeler que pour le 2ème trimestre 2022, période au cours de laquelle aurait dû être accordé le prêt immobilier, le taux d’usure était fixé à 2,43 % pour les crédits immobiliers entre 10 et 20 ans.
Il en résulte qu’en tout état de cause, si Monsieur [M] avant sollicité un crédit en tout point conforme aux précisions de la promesse de vente, le taux d’usure aurait été également dépassé.
Par ailleurs, si Monsieur [W] reproche à Monsieur [M] de ne pas avoir porté à sa connaissance ses problèmes de santé alors qu’il a expressément mentionné dans la promesse qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi des prêts et qu’il n’existait pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité, il est constant que le taux d’usure pour le 3ème trimestre 2022 s’établissait à 2,60 % pour les crédits immobiliers entre 10 et 20 ans et même à 3,03 % pour le 2ème trimestre.
Il apparaît, dès lors, qu’en réalité l’incidence du taux d’usure sur l’obtention d’un prêt immobilier n’était que transitoire, si bien que le manque de diligence de Monsieur [M], à obtenir le financement de son acquisition, dans les termes de la promesse de vente, n’est nullement établi.
En outre, aucun élément au dossier n’est de nature à établir que Monsieur [M] avait conscience que son état de santé est susceptible de faire obstacle à l’obtention d’un crédit immobilier ou d’une assuranc décès-invalidité, de telle sorte qu’il ne saurait valablement lui être reproché de ne pas avoir révélés, au promettant, ses difficultés de santé.
Par conséquent, en application des stipulations contractuelles, il convient de considérer que la condition suspensive relative au prêt est défaillie, sans que cet échec puisse être imputé à Monsieur [M].
Dès lors, Monsieur [W] doit être condamné à restituer à Monsieur [M] la somme de 13.500 € versée par ce dernier au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue à la promesse de vente, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2022, date de signature de l’avis de réception de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Le notaire, séquestre, pourra se libérer des fonds en sa possession au profit de Monsieur [M] sur présentation d’une copie du jugement devenu définitif, sous cette précision que le notaire, simple séquestre ne saurait être tenu aux intérêts ayant couru depuis la mise en demeure.
Corrélativement, l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [D] [W] sont rejetées.
— Sur les autres demandes
Monsieur [D] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de mettre à leur charge une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens.
Monsieur [D] [W] sera ainsi condamné à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3 000 euros à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer Monsieur [F] [M] la somme de 13.500 € avec intérêts au taux légal, à compter du 24 septembre 2022 au titre de l’indemnité d’immobilisation convenue à la promesse de vente,;
— AUTORISE à Maître [S] [C] séquestre désigné aux termes de la promesse de vente, à libérer ces fonds au profit Monsieur [F] [M] sur présentation d’une copie du jugement devenu définitif ;
— REJETTE les demandes présentées par Monsieur [D] [W] ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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