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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/00799
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6QL
Affaire : Madame [Z] [D]
Monsieur [T] [M]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[X] [R], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Z] [D]
née le 17/07/1986
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [M]
né le 21/04/1981
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
S.A. [9]
réf : 6937884, 6937885
Gestion du Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS du Cabinet MALPEL, avocat au Barreau de MEAUX
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [T] [M] et Mme [Z] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— La commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place le 15/09/2017 n’ont pas été respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence principale, aucune démarche active n’a été constatée et Monsieur [M] et Mme [D] n’ont pas pu fournir de mandat de vente ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [T] [M] et Mme [Z] [D] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 17 janvier 2025.
M. [T] [M] et Mme [Z] [D] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils sont de bonne foi mais souhaitent conserver leur bien immobilier.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 7 février 2025, puis renvoi, les débiteurs et le créancier ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
Seul M. [T] [M] comparaît à l’audience. Il explique que les conditions d’application du plan mis en place en 2017 ont été mal comprises, que les débiteurs ne souhaitaient pas vendre leur bien immobilier, mais qu’ils accomplissent désormais les démarches nécessaires pour ce faire. Il se considèrent toujours en surendettement bien qu’ils aient remboursé tous leurs autres créanciers, conformément aux mesures mises en place en 2017.
M. [M] expose et justifie de la situation financière du couple. Il est chauffeur VTC, mais n’espère dégager des revenus de son activité qu’à compter de janvier 2026. Il précise que les mensualités contractuelles initiales de leurs prêts immobiliers se sont élevées à la somme de 1 200,00 euros puis à la somme de 700,00 euros. Les débiteurs bénéficiaient alors de l’aide au logement.
La SA [9], créancier, comparaît représentée par son avocat et conclut à l’irrecevabilité de la demande des débiteurs tendant à bénéficier de la procédure de surendettement en considérant que ceux-ci ne sont pas de bonne foi. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes de M. [M] et Mme [D] et leur condamnation in solidum aux dépens.
Elle soutient notamment que les débiteurs ont bénéficié d’un délai de huit années pour vendre leur bien immobilier et mettre fin à leur endettement, mais qu’ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens, ce qui révèle leur volonté de ne pas vendre ce bien immobilier.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière. A la lecture de ces pièces, la SA [9] maintient l’ensemble de ses observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les débiteurs ont déposé un premier dossier auprès de la commission de surendettement en juin 2015 et que les mesures recommandées par la commission, homologuées par le juge le 22 janvier 2016, mettaient en place un plan d’apurement de 24 mois avec des mensualités de remboursement de 527,80 euros. Il n’est pas précisé si la vente du bien immobilier était préconisée durant ce délai.
Ensuite, les débiteurs ont à nouveau saisi la commission de surendettement le 17 octobre 2016 et des mesures recommandées ont été adoptées le 15 septembre 2017, prévoyant une suspension de l’exigibilité des créances sur 24 mois, compte tenu de l’absence de capacité de remboursement, et ce sans sauvegarde de la résidence principale.
Dans le cadre de ce troisième dépôt de dossier, il n’apparaît pas que les débiteurs ont effectué des remboursements au profit du [9]. Il n’est pas non plus établi qu’ils ont effectué des démarches pour vendre leur bien immobilier, ce qui mettrait pourtant totalement fin à leur endettement. En effet, l’estimation de valeur produite est suffisante pour désintéresser le créancier.
Or, si M. [M] affirme qu’il entend désormais vendre le bien immobilier, tel n’était pas le cas lors du dépôt du dernier dossier à l’occasion duquel il indiquait « concernant le plan de surendettement établi par vos services, dans lequel il avait été statué la mise en vente de notre maison dans un délai de 24 mois. Nous souhaitons vous informer que nous n’avons pas procédé à la mise en vente de notre logement ». Il mentionnait également dans sa contestation du 27 janvier 2025, qu’il souhaitait conserver sa maison.
Il apparaît ainsi que, malgré la procédure protectrice dont ils ont bénéficié, les débiteurs n’ont jamais eu l’intention de se conformer aux mesures imposées par la commission de surendettement.
En effet, ils n’ont fait estimer leur bien immobilier que le 15 octobre 2024 et ne justifient pas l’avoir mis en vente. Ils font en outre valoir être dans l’attente de l’obtention d’un logement avant cette mise en vente pour pouvoir organiser leur déménagement, mais n’ont formulé une demande de logement que depuis le 9 janvier 2025.
Les débiteurs ont donc occupé pendant huit années leur bien immobilier, gratuitement, sans s’acquitter des prêts souscrits correspondants et sans accomplir de démarches pour le vendre.
La présomption de bonne foi de M. [T] [M] et Mme [Z] [D] est en conséquence renversée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [T] [M] et Mme [Z] [D] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [T] [M] et Mme [Z] [D] ;
DÉCLARE M. [T] [M] et Mme [Z] [D] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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