Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
74D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6B5
AFFAIRE : S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS C/ [V] [E], [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS 303 698 138 RCS SAINT-NAZAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Guillaume DUHAIL de la SELAS GUILLAUME DUHAIL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [I] [U]
née le 17 Août 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume DUHAIL de la SELAS GUILLAUME DUHAIL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
grosse délivrée
le 20.01.2026
à mes [F] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 janvier 2023, la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 7], aux [Localité 10], édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée section BO n°[Cadastre 1]. L’acte de vente stipule l’existence d’une servitude de passage grevant cette parcelle au profit d’une parcelle voisine, cadastrée section BO n°[Cadastre 3], qui appartient à Monsieur [V] [E] et à Madame [I] [U].
L’assiette de la servitude est précisée dans un procès-verbal de bornage en date du 05 août 1991.
Au fil du temps, la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS s’est aperçue que l’assiette de la servitude ne serait, selon ses explications, apparemment pas respectée par les propriétaires du fond dominant.
Après plusieurs démarches amiables infructueuses, la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS a demandé et obtenu un arrêté de non-opposition et un permis de démolir délivrés par le maire de la commune des [Localité 10] pour faire des travaux de clôture de sa propriété. Les consorts [T] se sont opposés à ces travaux en motivant qu’ils les empêchent de sortir de leur propriété.
C’est dans ce cadre que la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date de 28 octobre 2025, Monsieur [V] [E] et Madame [I] [U], afin de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
La S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS a comparu et maintenu sa demande d’expertise. Elle a fait valoir que les défendeurs ont construit un portail, ont installé une boîte aux lettres et posé des bacs à fleurs sur sa propriété. De plus, ils ont installé des gouttières qui surplombent sur sa parcelle, ont créé des vues sur sa parcelle et font un usage abusif de la servitude de passage.
La demanderesse a soutenu que les travaux envisagés tendaient à faire respecter l’assiette de la servitude et que la demande reconventionnelle de faire cesser ses travaux et de remettre le passage dans l’état antérieur à son intervention, sous astreinte, seraient irrecevables en présence d’une autorisation administrative régulière.
Concernant la demande de complément de mission de l’expert, elle a sollicité d’être rejetée en soutenant qu’elle ne tendait pas à des constatations matérielles objectives, ni à des investigations précises et que les travaux en cours ne remettaient nullement en cause la servitude dont ils bénéficient.
Les consorts [T] ont comparu et sollicité :
Leur donner acte de ce qu’ils n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise émettant néanmoins toutes protestations et réserves d’usage sur les prétentions de la demanderesse ;Au titre de la mission de l’expert, dire que celui-ci devra :Définir et matérialiser l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 4], en tenant compte de la nécessité pour les propriétaires du fonds de la parcelle [Cadastre 4] d’entrée et de sortir de leur fonds ;Dire si la clôture envisagée et entreprise par la demanderesse est de nature à faire obstacle matériellement au passage ou à le rendre moins commode ;Reconventionnellement :
Enjoindre la demanderesse de cesser tous travaux d’édification de clôture sur le passage ;Condamner la demanderesse à remettre le passage dans l’état antérieur à son intervention, par la dépose de ses ouvrages et le rebouchage des tranchées, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la demanderesse à leur payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des constats de commissaire de justice.
Les consorts [T] ont fait valoir que depuis l’acquisition de la propriété voisine par la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS différents aménagements avaient été entrepris au moyen de pierres et de bacs à fleurs qui auraient réduit la palette goudronnée, ayant pour conséquence de limiter ou même d’empêcher les manœuvres nécessaires à la sortie de leurs véhicules.
Ils ont produit à ce titre deux constats de commissaire de justice en dates du 21 février et 21 mars 2025.
Les défendeurs ont soutenu que la demanderesse se contredisait dans ses arguments, en sollicitant, d’une part une expertise judiciaire afin de la matérialisation de l’assiette de la servitude de passage et, d’autre part, en délimitant de son gré par des travaux de clôture la prétendue limite de l’assiette de la servitude.
Ils ont fait valoir que le procès-verbal de bornage sur lequel s’appuie la présomptive assiette de la servitude de passage n’est pas matérialisée sur le cadastre et ils ont demandé de compléter la mission dévolue à l’expert judiciaire afin de définir et matérialiser l’assiette de ladite servitude, ainsi que de faire part de ses observations quant à la possibilité pour la clôture envisagée de faire obstacle matériellement au passage.
Les consorts [T] ont soutenu que les travaux de clôture démarrés par la demanderesse constituaient un trouble manifestement illicite en absence de certitude de l’assiette de la servitude et ont demandé l’injonction de faire cesser les travaux jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise, ainsi que de remettre le passage dans l’état antérieur, sous astreinte.
Le dossier a été mis en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note transmise en cours de délibéré le 09 janvier 2026, les consorts [T] un extrait de constat mentionnant la largeur du passage sur la parcelle [Cadastre 1].
Par note en réponse en date du 12 janvier 2026, la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS a contesté la mesure indiquée et a soutenu que le passage demeurait suffisant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les notes en délibéré transmises les 09 janvier 2026 par les consorts [T] et 12 janvier 2026, en réponse, par la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS ont été transmis postérieurement à la clôture des débats et sans autorisation expresse de communication en cours de délibéré, en violation des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.Il ne sera en conséquence pas tenu compte de ces deux notes en délibéré.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, l’assiette de la servitude de passage semble insuffisamment matérialisée, de ce fait découlant une instabilité des droits des propriétaires des deux fonds quant à son objectivation. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera donc fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de compléter la mission de l’expert :
Les consorts [T] sollicitent de compléter les missions de l’expert désigné afin de définir et matérialiser l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 4], en tenant compte de la nécessité pour les propriétaires du fonds de la parcelle [Cadastre 4] d’entrée et de sortir de leur fonds, ainsi que de dire si la clôture envisagée et entreprise par la demanderesse est de nature à faire obstacle matériellement au passage ou à le rendre moins commode.
Les deux missions semblent apporter une véritable clarification sur l’objet du litige qui est l’assiette de la servitude de passage. Néanmoins, l’appréciation en est trop générique, faisant dépendre la mission de l’expert de considérations propres aux seules contraintes évoquées par les consorts [T]. Dans ces conditions, seules la matérialisation de l’assiette de servitude de passage ainsi que la conformité de cette assiette à l’implantation de la clôture par la société ETEL PARTICIPATIONS seront appréciées par l’expert.
Sur les demandes reconventionnelles d’injonction de faire cesser les travaux et de remettre dans l’état antérieur le passage, sous astreinte :
Les travaux d’édification de clôture entamés par la demanderesse ont fait l’objet d’un permis de construire régulièrement délivré par les autorités administratives de la commune des [Localité 10], permis qui fait l’objet d’un recours gracieux porté par les consorts [T] auprès du Maire de la commune des [Localité 10] et dont, à ce jour, on ne connaît pas la solution.
Dans ces circonstances, et à défaut de trouble manifestement illicite, le juge des référés ne peut faire injonction à la demanderesse d’arrêter les travaux et de remettre dans l’état antérieur le passage, le tout sous astreinte. Cette demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande tendant à faire injonction à la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS de cesser tous travaux d’édification de clôture et de remettre le passage dans l’état antérieur, sous astreinte ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[P] [B], [Adresse 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place,
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Dire si les empiètements et vues dénoncés dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les auteurs,
Décrire le système d’écoulement des eaux pluviales depuis la propriété de Madame [I] [U] et Monsieur [V] [E] vers celle de la société ETEL PARTICIPATIONS,
Préciser si ce système d’écoulement des eaux pluviales dans sa configuration actuelle, est susceptible de générer un dommage à la propriété de la société ETEL PARTICIPATIONS,
Définir et matérialiser l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 4],
Dire si la clôture envisagée et/ou entreprise par la société ETEL PARTICIPATIONS respecte l’assiette de la servitude de passage,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés (écoulements des eaux et empiètements), en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation desdésordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETTONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la S.A.R.L. ETEL PARTICIPATIONS, demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Habitat ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- État ·
- Construction
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Notaire ·
- Droits de succession ·
- Clôture ·
- Liquidation ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Énergie électrique ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Syndic
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Procédure d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chili ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Parents
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.