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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2025, n° 22/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/05374 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZAA
NAC : 28A
CCCRFE et [13] délivrées le :________
à :
la SELARL [20],
CCC à :
Maître [O] [F], notaire à [Localité 19]
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
Madame [S] [V],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [W] [V],
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D] [N] [V], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 21], est né le [Date naissance 8] 1947 dans la même commune.
Il est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 21].
Il était divorcé en premières noces de Madame [W] [H] [A] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d’EVRY (91000) le 10 septembre 1991, et non remarié.
Par acte authentique du 4 juillet 1983, Monsieur [J] [V] avait fait donation au profit de son conjoint à l’époque, Madame [W] [A], qui l’avait accepté, de la toute propriété de tous les biens qui composeraient sa succession au jour de son décès, avec stipulation qu’en cas d’existence d’enfants du mariage, ladite donation serait de la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens.
Madame [W] [A] a renoncé à cette donation entre époux par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance d’EVRY le 1er août 2019.
Monsieur [J] [V] a laissé, pour recueillir sa succession, ses deux filles nées de son union avec Madame [W] [A] :
— Madame [Y] [W] [V],
— Madame [S] [V].
La SCP [17], Notaire à MONTLHERY (91), a été chargée de la succession de Monsieur [J] [V].
La dévolution successorale a été constatée dans un acte de notoriété du 30 octobre 2019.
De son vivant, Monsieur [J] [V] était associé de la SCI [11] dont le capital était ainsi réparti en dernier lieu :
— [J] [V] 10 348 parts
— [S] [V] 1 part
— [C] [G] 1 part.
Monsieur [V] était gérant de la SCI [11].
La SCI [11] était propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5], domicile de Monsieur [J] [V].
Postérieurement au décès de Monsieur [J] [V], une assemblée de la SCI [11] s’est tenue le 31 juillet 2019 et a nommé Madame [S] [V] en qualité de gérante en remplacement de Monsieur [V].
Par assemblée du 20 novembre 2019, la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la SCI [11] ont été décidées. Madame [S] [V] a été nommée en qualité de liquidateur jusqu’à la clôture de la liquidation.
Par assemblée du 30 novembre 2019, la cession des biens et droits immobiliers faisant partie de l’actif social de la SCI a été décidée pour un prix minimum de 280 000 €.
Par courrier du 12 mai 2020, Madame [Y] [V], en sa qualité d 'héritière de la moitié indivise de 10 348 parts de la SCI [11], a sollicité l’agrément afin d’obtenir la qualité d’associée de la SCI.
Par assemblée du 18 mai 2020, cette demande d’agrément a été rejetée.
Le bien immobilier appartenant à la SCI [11] a été vendu pour un montant de 296 000 € net vendeur.
L’assemblée des associés de la SCI [11] du 23 juin 2020 a donc décidé de verser à Madame [Y] [V] la somme de 134 989,66 €, soit 5 174 parts x 26,09 €.
Le notaire a établi un projet de déclaration de succession mentionnant notamment une valorisation des 10 348 parts ayant appartenu à Monsieur [J] [V], dont ses filles avaient hérité, à hauteur de 269 947,83 €.
Le projet de déclaration de succession mentionnait un montant total des droits dus à hauteur de 26 272 €, soit 13 136 € à répartir entre les deux héritières.
Madame [Y] [V] a refusé de signer la déclaration de succession.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 29 septembre 2022, Madame [S] [V] a fait assigner Madame [Y] [V] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, ordonner l’ouverture et la liquidation de la succession de Monsieur [J] [V].
Par conclusions en date du 13 septembre 2024, Madame [S] [V] demande au tribunal de :
— Juger Madame [S] [V] bien fondée en sa demande,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [D] [N] [V], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 21],
— Désigner Madame, Monsieur le Président de la [14] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exception de la SCP [16] PAUCHET PETIT LACHKEVITCH, Notaires à MONTLHERY,
— Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport
sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Condamner Madame [Y] [V] à payer une somme de 13.136 € à Madame [S] [V], correspondant au règlement des droits de succession que cette dernière a effectué pour le compte de Madame [Y] [V].
— A toute fin, enjoindre à Madame [Y] [V] de faire modifier le nom du titulaire de la carte grise du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé BL-103- ML, et de faire procéder à son inscription comme titulaire, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [V], bien qu’ayant constitué avocat le 11 octobre 2022, n’a pas conclu, malgré une injonction de conclure du juge de la mise en état du 3 septembre 2024 après échec de la médiation.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande révocation de l’ordonnance de clôture
Le juge de la mise en état a ordonné une médiation par ordonnance en date du 9 mai 2023.
La médiation a échoué si bien que le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2024 pour les conclusions de Madame [Y] [V].
Madame [Y] [V] n’a pas conclu pour cette date si bien que le juge de la mise en état lui a fait injonction de conclure pour le 5 novembre 2024.
Madame [Y] [V] a conclu par conclusions responsives en date du 5 novembre 2024, notifiées par RPVA à 20 heures 37, soit hors délai, si bien que la clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 à 9 heures 30.
Par conclusions au fond aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats en date du 16 janvier 2025, Madame [Y] [V] demande au tribunal de :
— RÉVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 5 novembre 2024,
— DÉCLARER Mme [Y] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusion,
Y faisant droit,
— JUGER que Mme [Y] [V] doit verser à Mme [S] [V] dans le cadre des opérations de liquidation partage de la succession de leur père :
— la somme de 13.136 € au titre des droits de succession
— la somme de 2.050 € au titre de la moitié de la valeur du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 10]
— JUGER que Mme [S] [V] doit verser à Mme [Y] [V] la somme de 12.281,40 € correspondant à sa quote-part du produit de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI [11],
— ORDONNER la compensation entre ces condamnations,
— DÉBOUTER Mme [S] [V] sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— DÉBOUTER Mme [S] [V] de toutes ses autres demandes fins et prétentions,
— CONDAMNER Mme [S] [V] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Mme [S] [V], aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions aux fins de rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2025, Madame [S] [V] demande au tribunal de :
Au préalable,
— À titre principal, débouter Madame [Y] [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 et déclarer ses conclusions des 5 novembre 2024 et 16 janvier 2025 irrecevables,
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [Y] [V] de toutes ses demandes, ns et conclusions contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— Juger Madame [S] [V] bien fondée en sa demande,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [K] [N] [V], décédé le [Date décès 4] 2019 à [Localité 21],
— Désigner Madame, Monsieur le Président de la [15] qu’il convient de commettre avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exception de la SCP [16] PAUCHET PETIT LACHKEVITCH, Notaires à MONTLHERY,
— Désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s”il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Condamner Madame [Y] [V] à payer une somme de 13.136 € à Madame [S] [V], correspondant au règlement des droits de succession que cette dernière a effectué pour le compte de Madame [Y] [V].
— Condamner Madame [Y] [V] à payer une somme de 2.050 € à Madame [S] [V], au titre de la part revenant à celle-ci concernant le véhicule Volkswagen immatriculé BL-1 03 -ML,
— A toute n, enjoindre à Madame [Y] [V] de faire modifier le nom du titulaire de la carte grise du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé BL-103- ML, et de faire procéder à son inscription comme titulaire, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la délivrance de l’assignation, et d’en justifier,
— Condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l°article 514 du Code de procédure civile.
L’article 803 alinéa 1, du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, Madame [Y] [V] a disposé d’un délai de 2 mois, entre le 3 septembre 2024 et le 5 novembre 2024 à 9 heures 30 pour notifier ses premières conclusions, étant précisé qu’elle avait injonction de conclure pour cette date.
Elle les a transmises par RPVA le 5 novembre 2024 à 20 heures 37, soit après la clôture.
Elle ne justifie d’aucune cause grave l’ayant empêché de conclure dans les délais si bien que sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 sera rejetée, si bien que ses conclusions des 5 novembre 2024 et 16 janvier 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe un conflit entre les soeurs [V] , empêchant le règlement amiable de la succession de leur père.
En effet, il résulte des éléments versés que le projet de partage établi par le notaire est contesté, la signature d’un acte de partage amiable par l’ensemble des parties n’ayant dans ces conditions pas pu aboutir.
Au vu du contexte conflictuel, et des oppositions existant, notamment quant à la valorisation de la SCI [11], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [V].
Il convient de désigner Maître [O] [F], notaire sis [Adresse 6], pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 600 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
À cette fin, il lui appartiendra notamment, au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur, de procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI [11], sur laquelle les parties sont en divergence.
Sur les frais supportés par Madame [S] [V]
1 – au titre des droits de succession
Madame [S] [V] sollicite la condamnation de sa sœur à lui payer la somme de 13.136 euros correspondant au règlement des frais de succession qu’elle a exposés pour le compte de sa soeur.
Elle justifie en effet avoir réglé au trésor public la somme de 26.272 euros, dont la moitié aurait dû être réglée par sa sœur.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 13.136 euros au titre de sa quote-part des droits de succession.
2 – au titre du véhicule VOLKSWAGEN
Madame [S] [V] sollicite la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 2.050 euros au titre de la quote-part lui revenant dans le véhicule du défunt. Elle indique que sa sœur a récupéré ledit véhicule sans dédommager la succession.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.050 euros, somme sur laquelle elles s‘étaient mises d’accord lors du projet d’acte de partage.
Madame [Y] [V] ayant conservé ledit véhicule, il lui appartiendra de faire siennes les formalités éventuelles de changement de titulaire de la carte grise, sans que Madame [S] [V] ne puisse solliciter à ce titre aucune condamnation de sa sœur.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [S] [V] sollicite la condamnation de sa sœur à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
Elle ne caractérise cependant aucune attitude malicieuse de sa sœur constitutive d’un abus du droit d’agir en défense, ni aucune faute de cette dernière.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le partage étant ordonné dans l’intérêt commun des parties, la demande formée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions des 5 novembre 2024 et 16 janvier 2025 de Madame [Y] [V] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [D] [N] [V], décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 21] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [O] [F], de l’étude [Z], [M], [Z], [F] et [U], notaire sis [Adresse 6] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 (six-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, et notamment procéder à l’évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI [11], au besoin en s’adjoignant les services d’un sapiteur ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de la succession ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 13.136 euros au titre de sa quote-part des droits de succession ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.050 euros au titre de la quote-part lui revenant dans le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 10] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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