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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 8 juil. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/467
N° RG 25/00651
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEPN
M. [G] [L]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [L]
né le 22 Septembre 1961 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me RAINA Luce, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 07 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 1er juillet 2025 à 16H00, à la demande de son frère [L] [P], dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] pour incurie et syndrome confusionnel ayant justifié dans un premier temps une admission en soins libres de laquelle le patient fugué ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 7 juillet 2025 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [L] est nécessaire en ce que l’état clinique du patient n’apparaît pas suffisamment stabilisé, le respect des soins restant conditionné au cadre contraignant de l’hospitalisation qui, s’il devait être précipitamment levé, risquerait de favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 12 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 12 juillet 2025.
Le 08 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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