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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7LL
AFFAIRE : [B] [Y], [F] [U] C/ S.A.S. [Q], S.A.R.L. AGENCE TOULGOAT CONSTRUCTIONS, S.A. BCPE IARD, S.A.R.L. I.D. [C], E.U.R.L. [M] [S] -[B] (TRICHET ELECTRICITE ET PLOMBERIE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. AGENCE TOULGOAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. BCPE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. I.D. [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
E.U.R.L. [M] [T] (TRICHET ELECTRICITE ET PLOMBERIE), dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
[Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y] née [U] et Monsieur [B] [Y] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9].
Au cours de l’année 2023, ils ont envisagé une rénovation complète de leur maison et ont confié à la société AGENCE TOULGOAT CONSTRUCTIONS (ATC) une mission de maîtrise d’œuvre le 22 septembre 2022. La rénovation envisagée consistait notamment en la démolition d’une annexe, la création d’une terrasse et celle d’une extension.
Les lots ont été à diverses entreprises : La SAS [Q] (lots Démolition, Gros œuvre et Placoplâtre), la SARL I.D. [C] (lot aménagement extérieur) et l’EURL [M] [T], exerçant sous l’enseigne TRICHET ELECTRICITE PLOMBERIE (lot Plomberie/sanitaire et Chauffage).
Un procès-verbal de réception a été signé en mai 2025.
Quelques mois plus tard, les époux [Y] ont néanmoins constaté l’apparition de désordres concernant le placoplâtre (fissures au niveau des cloisons et des menuiseries), des infiltrations généralisées (au niveau du mur mitoyen, et du rez-de-jardin notamment), des traces d’humidité au niveau de la buanderie (possiblement liées à un raccordement non conforme entre le bac douche du rez-de-jardin et le syphon), ainsi qu’un dysfonctionnement du système de chauffage.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, les époux [Y] ont fait constater l’absence de fonctionnement conforme du chauffage, la présence de nombreuses fissures au niveau du placoplâtre et les problématiques dénoncées relatives aux infiltrations.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 23 et 26 février 2026, Madame [V] [Y] née [U] et Monsieur [B] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL AGENCE TOULGOAT CONSTRUCTIONS (ATC), la SAS [Q] et son assureur, la SA BPCE IARD, la SARL I.D. [C] et l’EURL [M] [T] afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 26/55).
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Les époux [Y] ont comparu et ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL AGENCE TOULGOAT CONSTRUCTIONS (ATC) a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
La SA BPCE IARD a également comparu et a également formulé ses protestations et réserves d’usage, outre une demande de complément de mission de l’expert relative à :
— Conditions d’ouverture de chantier,
— La description des désordres,
— Conditions de la réception,
— L’abandon de chantier évoqué pour son assurée,
— La description et la date d’apparition des désordres.
La SAS [Q], la SARL I.D. [C] et l’EURL [M] [T] n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [Y] semble souffrir de désordres suite aux travaux effectués sous la maîtrise d’œuvre de la société ATC, notamment en ce qui concerne le chauffage, le placoplâtre et l’existence d’infiltrations diverses. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des défenderesses pourrait être engagée au regard des difficultés constatées.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
M. [G] [A] demeurant [Adresse 10]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 9] ;
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Recueillir les éléments permettant de déterminer la date d’ouverture du chantier,
Retracer l’historique du chantier, et notamment en ce qui concerne la SAS [Q], la date d’un éventuel abandon de chantier en détaillant les travaux déjà réalisés et ceux restant à réaliser,
Préciser les conditions de réception des différents travaux, et notamment si une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu, pour tout ou partie, compte-tenu des travaux initialement commandés et proposer, le cas échéant, une date pour cette réception,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Rechercher si les désordres proviennent de malfaçons, non-conformités et si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, DTU et normes de sécurité ou de salubrité,
Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport ou d’une note précisant l’imputabilité technique des désordres, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [V] [Y] née [U] et Monsieur [B] [Y] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes formulées ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [V] [Y] née [U] et Monsieur [B] [Y], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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