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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01790 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMUC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anaïs TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCPI NCAP REGIONS, précédemment dénommée SCPI VENDOME REGIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant et Maître Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SAS THE WITTY KITTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2022, la SCPI VENDOME REGIONS a donné à bail commercial à la société EM INVEST, aux droits de laquelle vient la société THE WITTY KITTY, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS a assigné la société THE WITTY KITTY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS demande à la présente juridiction, au visa de l’articles 835 du code de procédure civile de :
déclarer recevable et bien fondée la demande formée par la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS ;condamner par voie de conséquence la société THE WITTY KITTY à payer à la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS la somme de 27.593,20 euros assortie des intérêts au taux légal augmentés de 500 points à compter de l’assignation, soit 7,76 % ;condamner encore la société THE WITTY KITTY à payer à la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter la société THE WITTY KITTY de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
De son côté, la société THE WITTY KITTY, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS verse aux débats le bail en date du 11 avril 2022 ainsi que l’acte de cession du bail commercial à la société défenderesse en date du 23 octobre 2024.
Le bail commercial prévoit à l’article 3.1 des conditions générales que le loyer est payable trimestriellement et d’avance par prélèvement automatique.
Il prévoit, en outre, à l’article 4 des conditions particulières, que le loyer annuel hors taxes et hors charges est fixé à 19.491 euros.
La partie demanderesse produit également un décompte en date du 15 juillet 2025 faisant état d’un solde restant dû de 22.994,34 euros, échance trimestrielle de juillet 2025 comprise.
Il convient de constater qu’au regard des pièces produites et de l’absence de contestations de la partie défenderesse, qui ne comparaît pas, l’obligation de cette dernière de régler cette somme ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en revanche, de débouter la partie demanderesse de sa demande portant sur la somme de 4.598,86 euros au titre de la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de la débouter de sa demande visant à fixer les intérêts de retard à l’intérêt légal majoré de 500 points.
Il en résulte que la société THE WITTY KITTY est donc redevable de la somme de 22.994,34 euros, arrêtée au 15 juillet 2025 (appel de fonds de l’échéance trimestrielle de juillet 2025 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société THE WITTY KITTY sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société THE WITTY KITTY à payer la somme de 1.000 euros à la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société THE WITTY KITTY à verser à la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS la somme provisionnelle de 22.994,34 euros (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS et TRENTE QUATRE CENTIMES), arrêtée au 15 juillet 2025 (appel de fonds de l’échéance trimestrielle de juillet 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS la société THE WITTY KITTY à verser à la SCPI VENDOME REGIONS, actuellement dénommée SCPI NCAP REGIONS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société THE WITTY KITTY aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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