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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C57L
AFFAIRE : [U] [B], [I] [B] C/ Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 6], Commune de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3] FRANCE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3] FRANCE
représentés par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Commune de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] FRANCE
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
grosse délivrée
le 06.01.2026
à Mes Le Gouz Duhail
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] et Madame [I] [E] épouse [B] ont acquis auprès de Madame [Y] [M] un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] par acte authentique du 24 juin 2022 moyennant un prix de 270 000 euros. Le bien se compose notamment d’une maison d’habitation et d’une dépendance en sous-sol construit par l’ancienne propriétaire.
Suite à un dégât des eaux en novembre 2022, l’assureur des époux [B] a mis en œuvre une mesure d’expertise amiable, qui a conclu à une pente trop faible de la partie PVC de l’évacuation des eaux et la nécessité de travaux de reprise à hauteur d’environ 13.000 €.
Les époux [B] ont fait assigner Madame [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023, rendue sous le N° RG 23/00070, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [F] la réalisation d’une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a réuni les parties une première fois le 17 juin 2024 et a proposé la réalisation d’investigations complètes de tous les réseaux intérieurs et extérieurs de l’habitation, ainsi que de celui de la canalisation collective.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [I] [E] épouse [B] ont fait assigner devant le juge des référés la Commune de [Localité 5] et l’Association Syndicale Libre [Localité 6] aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 1er décembre 2025.
Les demandeurs ont maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise, précisant que l’exploration des canalisations collectives concernait les deux défendeurs.
L’Association Syndicale Libre [Localité 6] a formulé ses protestations et réserves d’usage.
La Commune de [Localité 5] n’a pas comparu.Le dossier a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les époux [B] qu’il apparaît nécessaire à l’expert actuellement saisi des opération d’expertise d’explorer notamment les canalisations collectives. La demande de mise en cause des défenderesses parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 09 novembre 2023 (RG n° 23/00070) à la Commune de [Localité 5] et à l’Association Syndicale Libre [Localité 6] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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