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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 avr. 2024, n° 21/16194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me NICOLAÏ (L0170)
Me AUDINEAU (D0502)
Me CHEWTCHOUK (C2358)
M. [M]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/16194
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UI
N° MINUTE : 4
Assignation du :
30 Décembre 2021
EXPERTISE
[D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SETCHI
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Isabelle NICOLAÏ de la S.E.L.A.S. ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0170
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [E] née [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet COMTE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. SCI J. NOBLET
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2358
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 mars 2010, Madame [R] [V] veuve [J], en qualité d’usufruitière, et Madame [Z] [J], en qualité de nue-propriétaire, ont consenti à la S.A.S. SETCHI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 8] à [Localité 16], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2010 et moyennant un loyer annuel indexé de 30 000 € par an.
Madame [R] [V] veuve [J] est décédée le 02 novembre 2010, de sorte que Madame [Z] [E] née [J] est devenue pleine propriétaire des locaux loués.
Par acte du 30 décembre 2021, la S.A.S. SETCHI, se plaignant d’infiltrations d’eaux dans les lieux loués, a fait assigner Madame [R] [J] et Madame [Z] [E] née [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de réalisation de travaux de remise en état, d’indemnisation et de diminutions de loyers.
Par acte du 15 novembre 2022, Madame [Z] [E] née [J] a assigné en intervention forcée le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], adresse de l’immeuble mitoyen.
S’agissant d’un immeuble appartenant en réalité à la S.C.I. SCI J. NOBLET (ci-après la S.C.I. J. NOBLET), celle-ci est intervenue volontairement en la cause.
Les deux instances ont été jointes.
La défenderesse a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 17 juillet 2023 et dans ses dernières écritures du 31 janvier 2024, elle sollicite :
— le rejet des demandes reconventionnelles de la S.A.S. SETCHI,
— la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres allégués par la demanderesse, de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, ainsi que les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances évoqués et remettre les lieux en état, outre la faculté pour l’expert qui constaterait la nécessité de réaliser des travaux en urgence de déposer un pré-rapport en précisant la nature, l’importance et le coût.
Dans ses conclusions en réponse sur incident du 23 janvier 2024, la S.A.S. SETCHI sollicite :
— d’acter ses protestations et réserves d’usage et d’ajouter à la mission de l’expert la possibilité de donner l’autorisation de faire exécuter les travaux pour le compte de qui il appartiendra,
— reconventionnellement, d’ordonner, jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations ou à tout le moins jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise, la réduction provisoire du montant du loyer hors charges de 50%, la suspension de l’indexation des loyers à compter de la présente ordonnance, ainsi que la consignation du paiement des loyers dans les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
— de réserver les dépens pour le surplus.
Dans ses conclusions en réponse sur incident du 02 février 2024, la S.C.I. J. NOBLET demande au juge de la mise en état de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ainsi que de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…). "
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, l’expertise sollicitée par la bailleresse apparaît justifiée au vu des éléments produits et des explications fournies.
Il convient dès lors d’y faire droit et de désigner un expert à cette fin.
La bailleresse, qui sollicite la mesure d’expertise et a un intérêt certain à sa réalisation, devra consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande relative au paiement des loyers pendant la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception de saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(…). "
La locataire, à l’appui de sa demande de réduction provisoire de son loyer, de suspension de son indexation et de consignation de son paiement, reproche à la bailleresse de manquer à ses obligations en ne mettant pas fin au trouble de jouissance causé par les infiltrations par des mesures pérennes, malgré la durée, la répétition des désordres et ses alertes, et souligne que la mesure d’expertise, bien qu’utile, ne doit pas permettre à la bailleresse de retarder la réalisation des travaux nécessaires.
Toutefois, les éléments fournis, notamment le constat de commissaire de justice du 26 septembre 2022, prouvent certes un trouble de jouissance des locaux mais ne démontrent pas que les dégâts subis empêchent l’usage des lieux loués dans des proportions suffisamment importantes pour justifier une réduction temporaire de loyer ou sa consignation.
En outre, une responsabilité de la bailleresse qui aurait tardé à réaliser les travaux nécessaires serait sanctionnée par une augmentation de l’indemnisation due à la locataire au titre du trouble de jouissance et des travaux qui ont dû être effectués pour réparer les dégradations subies.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu, en l’état, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet en qualité d’expert :
[D] [M]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]
avec mission de :
*convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*entendre tous sachants,
*visiter les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 16],
*examiner les désordres mentionnés par la demanderesse dans l’assignation et dans ses conclusions d’incident,
*donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, en donnant toute précision permettant de déterminer si cette origine se trouve dans l’immeuble situé au [Adresse 7] ou dans celui situé au [Adresse 8], sur leurs causes et sur leur importance en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
*donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier au(x) désordre(s), telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux de réparation utiles et le temps nécessaire à ceux-ci, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
*proposer une estimation justifiée et circonstanciée des préjudices éventuellement subis par chacune des parties,
*plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les demandes pouvant être formées dans le cadre du présent litige,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra saisir le juge de la mise en état pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 25 février 2025,
FIXE à la somme de 4 000 € (quatre-mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Madame [Z] [E] née [J] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium Sud, 1er étage, Parvis du Tribunal de Paris 17ème) au plus tard le 20 juin 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 11h30 pour qu’il soit justifié par les parties de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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