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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Jérome DE MONTBEL………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CII
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 janvier 2022, la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements (ci-après CGL) a consenti à M. [U] [V] un contrat de crédit n°CC23196930-v2 accessoire à une vente destiné à financer l’acquisition d’un véhicule tourisme d’occasion de marque Smart Fortwo Cabriolet 1.0 Brabus ST immatriculé FM-812-59 d’un montant de 26.990 euros remboursable en 60 mensualités de 496,94 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe annuel de 2,796 %.
Le véhicule a été livré le 28 janvier 2022 et le déblocage des fonds est intervenu le 1er février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la CGL a mis en demeure M. [U] [V] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, elle l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice 13 février 2024, la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements a fait citer M. [U] [V] aux fins de :
Le condamner à payer la somme en principal de 21.445,21 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 2,796 % à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception an date du 28 juillet 2025, la société anonyme CGLE a notifié à M. [U] [V] les conclusions complémentaires suivantes :
Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit ;Dire, juger et constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté ;Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise
Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 7 janvier 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;En conséquence,
Condamner M. [V] à payer à la société CGL la somme de 21.445,21 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 2,796 % à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CGLE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions.
Cité à domicile, M. [U] [V] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 31 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 13 février 2024, l’action de la CGL sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2022 contient une clause intitulée « Résiliation – déchéance du terme » (page 2/6) stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la CGL a mis en demeure M. [U] [V] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, elle l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Il en résulte que les clauses contractuelles ont été respectées et que la CGL a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA CGL de ses obligations
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée – FIPEN ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle figure dans une liasse séparée.
Or le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation de remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne à l’emprunteur.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
En application de ces principes, les dispositions précitées interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l’indemnité prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des loyers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [V] (26.990 euros) et les règlements effectués (11.288,4 euros).
M. [U] [V] est condamné à payer à la CGL la somme de 15.701,6 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté n°CC23196930-v2 souscrit le 20 janvier 2022.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal dont le montant est quasi équivalent au taux contractuel du crédit affecté.
La demande de capitalisation des intérêts est rejetée, les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation y faisant obstacle.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [U] [V] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Déclare la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [U] [V] au titre du contrat de crédit souscrit le 20 janvier 2022 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] [V] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements la somme de quinze mille sept-cent-un euros et six centimes (15.701,6 euros) au titre du contrat de crédit n°CC23196930-v2 souscrit le 20 janvier 2022 ;
Ecarte le taux légal ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [U] [V] à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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