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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ SMABTP, SA ACTE IARD, SA ALLIANZ IARD c/ SAS MATEOS ELECTRICITE, SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET D' INGENIERIE DU BATIMENT |
Texte intégral
N° RG 24/02329 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02329 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJQ
NAC: 54F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS [S] CONSEIL
à la SELARL CLF
à la SELARL DECKER
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
SAS MATEOS ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES et de la SAS MATEOS ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la société SOTRAP aujourd’hui liquidée, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [L] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RIVA sise [Adresse 7], en charge du lot étanchéité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SARL CHRONO PLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL CHRONO PLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SA BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL ACTEO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL ACTEO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 15] a rendu une ordonnance en date du 4 octobre 2024, ayant désigné M. [J] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01363 (MI 24/00001819).
Puis, par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024 et du 25 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT (STIBAT) et de la société RIVA, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES (SMA), la SAS STIBAT, la SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES (SMA) et la SELAS EGIDE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RIVA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS STIBAT, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES (SMA) et la SOCIÉTÉ SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SOCIETE LES MENUISIERS ASSOCIES ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société RIVA, la SAS STIBAT et la SELAS EGIDE, régulièrement assignées, ne comparaissent pas ni font connaître leur position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Par la suite, la SA ALLIANZ IARD a a appelé dans la cause la SAS MATEOS ELECTRICITE, la SARL ACTEO, la SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS SOTRAP GREGOREX, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS MATEOS ELECTRICITE, la SA BANQUE POPULAIRE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL ACTEO, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL CHRONO PLIAGE, et la SARL CHRONO PLIAGE, suivant exploits du 26 novembre 2024, du 27 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 (procédure RG n°24/02337).
Suivant ses dernières conclusions, la SA ACTE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE IARD fait connaître
qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SARL CHRONO PLIAGE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024. Elle demande en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL CHRONO PLIAGE, à titre principal, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Claire THUAULT.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SAS MATEOS ELECTRICTE et la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS MATEOS ELECTRICTE ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SARL ACTEO, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur les demandes d’appels en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’expert, M. [J] [N], a indiqué, dans sa note d’expertise n°1, que pourraient être intéressées à l’expertise les entreprises en charge du lot gros oeuvre et des lots techniques.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS STIBAT était en charge du lot gros oeuvre, terrassement et fondations spéciales et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il semble que la société RIVA était en charge du lot étanchéité et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux était la SA AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la SARL SMA était en charge du lot menuiserie intérieure et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société SMABTP, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesue où il apparaît que la SAS SOTRAP GREGOREX était en charge du lot menuiseries extérieures PVC et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA ACTE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la SARL ACTEO était en charge des lots menuiseries extérieures aluminium et serrurerie, portail automatique et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA BANQUE POPULAIRE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS MATEOS ELECTRICITE était en charge du lot électricité, courant fort, courant faible et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société SMABTP, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il apparaît que la SARL CHRONO PLIAGE était en charge du lot serrurerie, portail automatique, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA MAAF ASSURANCES, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Toutefois, dans la mesure où la SA ALLIANZ IARD ne verse aux débats aucune pièce venant étayer la qualité de liquidateur judiciaire de la société RIVA de la SELAS EGIDE et où cette dernière n’est pas comparante, il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise à son égard.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Dans la mesure où la SARL CHRONO PLIAGE verse aux débats son attesation d’assurance pour l’année 2024, la demande de la SA MAAF ASSURANCES visant à condamner cette dernière à produire sous astreinte cette pièce est sans objet.
Sur les autres demandes
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SA ALLIANZ IARD, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/02329 et 24/02337 sous le n° RG le plus ancien, RG 24/02329,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01363 (MI 24/00001819), RG n°24/02329,
Vu la procédure principale RG n°24/01363 et MI 24/00001819,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS STIBAT, à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS STIBAT, à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société RIVA, à la SARL SMA, à la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL SMA, à la SA ACTE IARD, à la SARL ACTEO, à la SA BANQUE POPULAIRE IARD, à la SAS MATEOS ELECTRICTE, à la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS MATEOS ELECTRICTE, à la SARL CHRONO PLIAGE et à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [J] [N], suivant la décision en date du 4 octobre 2024 (RG n°24/01363 et MI 24/00001819) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SELAS EGIDE.
Déboutons la SA MAAF ASSURANCES de sa demande visant à condamner la SARL CHRONO PLIAGE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, la SA ALLIANZ IARD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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