Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 mars 2025, n° 22/09381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/09381 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIX4
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [L] [M] de la SELARL AVOCATS LYONNAIS – 245
Maître [A] [S] de la SELARL [S] – [X] – 42
Me Nathalie BONNARD-VIAL – 104
Maître [Z] [Y] de la SELARL [Y] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [G] [J] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Ohini loïc MADJRI – 1784
Maître [B]-[W] [E] de la SELARL TACOMA – 2474
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H] [N]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [V] [F] épouse [N]
née le 05 Mai 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société ARSLAN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Maître [P] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [XF]
né le 27 Avril 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [13]
S.A. AST GROUPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [13]
Madame [T] [O]
née le 06 Mars 1974 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AQUA DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc FOUILLAND de la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE VITTON PERE FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Caisse d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE VITTON PERE FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ARSLAN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2022 par les époux [N] à Monsieur [U] [XF], à la société AST GROUPE, à Madame [T] [O], à la société AQUA DESIGN, à la société ENTREPRISE VITTON PERE FILS et à son assureur la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à la société ARSLAN et son assureur la société MAAF ASSURANCES en réparation de désordres survenus dans la construction de leur maison d’habitation ;
Vu l’assignation délivrée le 20 avril 2023 par Madame [O] à Maître [P] [C] pour défaut de conseil lors de l’établissement de l’état liquidatif à l’occasion de son divorce de Monsieur [XF] et l’ordonnance du 2 septembre 2024 joignant cette procédure à la première ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er février 2023 et 19 février 2024 par lesquelles la société ENTREPRISE VITTON PERE FILS et son assureur GROUPAMA sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 7 juin 2021, le rejet de la demande de complément d’expertise des époux [N], le rejet des demandes des époux [N], à défaut la garantie in solidum de la société GROUPAMA par Monsieur [XF], Madame [O] et les sociétés AST GROUPE, AQUA DESIGN, ARSLAN et MAAF ASSURANCES, son assureur, le rejet des demandes de Monsieur [XF], de la société AST GROUPE, de Madame [O], de la société AQUA DESIGN, de la société ARSLAN et de la MAAF, et la condamnation des époux [N] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et s’en remettent sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la société ARSLAN et la MAAF ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 février et 4 décembre 2023 par lesquelles la société AQUA DESIGN sollicite le sursis à statuer, la réalisation d’un complément d’expertise, l’opposabilité des opérations d’expertise à la société ARSLAN et la MAAF et le rejet de la demande de condamnation des époux [N] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 février 2023 et le 22 novembre 2024 par lesquelles Monsieur [XF] et la société AST GROUPE sollicitent le sursis à statuer, le constat de l’interruption de la procédure à l’égard de la seconde, mise en redressement judiciaire, le rejet des demandes des époux [N], de Madame [O] et de la société GROUPAMA, subsidiairement la garantie in solidum des sociétés AQUA DESIGN, ENTREPRISE VITTON PERE FILS, ARSLAN, GROUPAMA et MAAF, et la condamnation des époux [N] à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et leur message du 21 février 2025 sollicitant un renvoi en raison de l’assignation par les époux [N] à l’audience du 14 avril 2025 des organismes de la liquidation judiciaire de la société AST GROUPE prononcée le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin et le 12 décembre 2023 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société ARSLAN, demande le sursis à statuer, sa mise hors de cause, le rejet des demandes des époux [N], subsidiairement la garantie de Monsieur [XF], de Madame [O] et des sociétés AST GROUPE, AQUA DESIGN et GROUPAMA, et la condamnation des époux [N] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 août 2023 et le 11 février 2025 par lesquelles les époux [N] sollicitent l’examen de cette affaire à l’audience du 24 février 2025, la réalisation d’une expertise complémentaire, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [XF], de Madame [O] et des sociétés AQUA DESIGN, ARSLAN et MAAF au versement de provisions de 401.220€ et 8360€ sur la réparation de leurs dommages matériels et dommages immatériels consécutifs et d’une indemnité de 3000 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2023 par lesquelles Madame [O] sollicite le rejet des demandes époux [N], subsidiairement la garantie des sociétés AQUA DESIGN, ENTREPRISE VITTON PERE FILS, ARSLAN, GROUPAMA et MAAF, in solidum ou bien en fonction de leurs parts de responsabilité respectives, et la condamnation des époux [N] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à développer leurs observations à l’audience du 24 février 2025 ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
La demande de sursis à statuer est devenue sans objet en raison du dépôt du rapport d’expertise le 20 septembre 2024 et n’est d’ailleurs pas reprise dans le dernier jeu de conclusions des parties. Il en sera pris acte.
Sur l’interruption d’instance
La société AST GROUPE fait valoir que la présente instance, tendant à obtenir contre elle une décision sur le principe et le montant d’une créance, par application de l’article 369 du code de procédure civile et selon la jurisprudence, a été interrompue par la procédure collective la frappant jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure ; les époux [N] les ont appelés en cause par assignation distincte.
La procédure collective est indépendante de la volonté des époux [N] et ne saurait justifier un ajournement des demandes d’incident opposables aux autres parties. L’instance tendant à obtenir réparation de la part de la société AST GROUPE ayant été interrompue par cet évènement, aucune nouvelle décision, fût-elle du juge de la mise en état, ne saurait lui-être opposable ; il en sera pris donné acte.
Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF
Celle-ci estime insuffisante la démonstration de l’intervention de son assurée ARSLAN par les seules déclarations de la société AQUA DESIGN indiquant lui avoir sous-traité des prestations.
Madame [O] était en possession d’une attestation d’assurance de responsabilité décennale établie par la MAAF pour l’année 2012 de la construction en faveur de la société ARSLAN dont elle confirme l’intervention. Il s’ensuit l’existence d’un élément suffisant pour laisser supposer l’intervention de cette société dont l’assureur MAAF sera en conséquence débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de complément d’expertise et son extension aux sociétés ARSLAN et MAAF
Les époux [N] font valoir que l’expert [SR], qui a été désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2021 et a déposé son rapport en l’état le 20 septembre 2024, n’a pas réalisé les investigations complémentaires lui permettant de valider les solutions réparatoires proposées. Ils souhaitent que le complément d’expertise s’applique aussi à la société qui a posé les couvertines et à son assureur, auxquels le défaut d’étanchéité des relevés de la piscine observé par l’expert est susceptible d’être imputé, quoiqu’ils n’aient pas été parties aux opérations d’expertise. Ils relèvent également la survenance d’un nouveau désordre, à savoir des infiltrations d’eau jusqu’au tableau électrique à partir des gaines venant de l’extérieur.
La société AST GROUPE et Monsieur [XF] estiment que, Monsieur [SR] ayant déjà déposé son rapport, il ne peut recevoir une extension de mission. Ils invoquent l’absence de tout nouveau désordre ou risque de désordre et de motif légitime à une extension.
La société ENTREPRISE VITTON PERE FILS et la société GROUPAMA estiment que les demandeurs ne démontrent pas en quoi les solutions réparatoires préconisées par l’expert ne seraient pas satisfaisantes.
La société AQUA DESIGN demande l’étude des relevés d’étanchéité qu’elle a seule réalisés à l’exclusion des couvertines dont était en charge la société ARSLAN comme le démontre l’attestation de garantie décennale dont Madame [O] était en possession.
Sur ce :
Aucune partie ne nourrit de grief contre les époux [N] pour avoir entravé la finalisation des opérations d’expertises de Monsieur [SR]. Le rapport déposé par l’expert ne montre aucune avancée sur le pré-rapport du 20 juillet 2022, décrivant des travaux de reprise pour un coût estimé à 310.000 €. Les époux [N] produisent un document à en-tête du cabinet d’ingénierie VARIANCE s’appuyant sur le pré-rapport, dont il n’apparaît pas qu’il n’ait pas été communiqué en temps utile à l’expert qui n’en fait cependant pas mention ; ce document apporte ses propres préconisations pour la reprise des désordres et conclut à la nécessité d’investigations complémentaires pour « viabiliser les solutions proposées ».
La société AQUA DESIGN est désignée par Monsieur [SR] comme responsable des infiltrations au titre du défaut d’étanchéité des relevés, « sauf à prouver qu’une autre société a posé les couvertines ». Cette société met en cause la société ARSLAN pour avoir posé les couvertines et souhaite faire établir que ses relevés d’étanchéité ne sont pas en cause en demandant une expertise au moyen du démontage des couvertines de la toiture terrasse du premier étage aux fins de vérification des relevés d’étanchéité.
Les opérations ainsi décrites apparaissant comme légitimes pour remédier de façon complète et définitive aux désordres et préciser les responsabilités, il convient de faire droit aux demandes d’expertise complémentaire, aux frais partagés des époux [N] et de la société AQUA DESIGN, à hauteur de respectivement les deux tiers et un tiers, proportionnellement à leurs intérêts dans la mission qui sera ordonnée. La mission ne portera néanmoins pas sur la vérification de la conformité de l’électricité qui n’a pas trait aux désordres dont le juge est saisi au fond. La mesure sera opposable à toutes les parties à la procédure, dont les sociétés ARSLAN et MAAF.
Sur les demandes de provision
Les époux [N] font valoir que les différentes infiltrations dans la maison revêtent un caractère décennal au regard de l’article 1792 du code civil et sont imputables à leur venderesse, Madame [O], mais également au constructeur de la maison, vendeur après achèvement, Monsieur [XF]. Ils considèrent ces derniers comme étant également redevables, comme anciens propriétaires réputés constructeurs, de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil dont la clause d’exclusion leur est inopposable. Ils jugent le désordre comme étant également imputable à la société AQUA DESIGN qui a réalisé l’étanchéité, à la société AST GROUPE qui a fait le suivi du chantier et à la société ARSLAN qui a posé les couvertines. La somme demandée se fonde sur l’estimation des travaux par l’expert judiciaire et sur son chiffrage du coût d’intervention de la société Hera et du relogement de la famille pendant les travaux.
Monsieur [XF] et la société AST GROUPE font remarquer que l’expert judiciaire n’a à aucun moment dénoncé une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination. Monsieur [XF] indique avoir eu recours à des entreprises pour l’intégralité de l’acte de construction et que la maison a été vendue par Madame [O] seule, attributaire de la maison à l’issue de leur divorce. Monsieur [XF] et la société AST GROUPE démentent la mission de maîtrise d’oeuvre dans la construction que Madame [O] attribue à Monsieur [XF] ; ils soulignent que l’expert n’impute aucune responsabilité à la maîtrise d’oeuvre. Ils font valoir que le chiffrage des travaux par l’expert se fonde un calcul non détaillé d’un cabinet mandaté par les époux [N] et qu’il n’a pas été possible de faire réaliser des devis par d’autres entreprises. Ils demandent subsidiairement la garantie des autres intervenants dont l’expert retient la responsabilité.
La société ENTREPRISE VITTON PERE FILS et la société GROUPAMA rappellent que l’expert ne retient aucunement la responsabilité de la première, qui n’a participé qu’à l’aménagement de la cour de la maison et à la réalisation d’un puits de réinfiltration.
La MAAF ASSURANCES soutient que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute contre la société ARSLAN dont l’intervention n’est pas démontrée.
Madame [O] estime les désordres apparents pour les acquéreurs qui ont pris connaissance dans l’acte de vente qu’il y avait eu un dégât des eaux, alors que Monsieur [N] est président d’une entreprise d’immobilier. Elle fait valoir qu’elle a laissé son ancien mari s’occuper de la construction de la maison et qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier, de sorte que sa connaissance de vices cachés n’est pas démontrée. Elle estime qu’il n’y a pas de vice rédhibitoire dès lors que la maison a pu être utilisée par les acquéreurs pendant 7 mois et que les demandeurs ne démontrent pas une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination. Elle rappelle l’existence d’une clause de non-garantie des vices cachés qui joue dès lors qu’elle n’est pas de mauvaise foi. Elle allègue l’absence de toute faute de sa part dans la survenue des désordres, hormis éventuellement en reprenant la peinture de plafond côté entrée. Elle demande subsidiairement la garantie des maîtres d’oeuvre AST GROUPE et Monsieur [XF] qui ont manqué à leurs obligations et auraient dû faire connaître l’identité de toutes les entreprises intervenantes.
La société AQUA DESIGN estime que les investigations de l’expert n’ont pas démontré que les relevés d’étanchéité étaient en cause et que l’expert ne lui attribue de responsabilité qu’en lui attribuant à tort la pose des couvertines.
Sur ce :
Les désordres n’étaient pas apparents lors de la vente où les conséquences d’un dégât des eaux signalé avaient donné lieu à réparation. Ils portent atteinte à la destination de leur maison en raison de leur étendue et du fait qu’ils amoindrissent la fonction de protection de l’humidité attachée à un lieu d’habitation.
Aucune demande ne peut être formée contre la société AST GROUPE à l’égard de laquelle l’instance est interrompue. La société AQUA DESIGN et la MAAF, assureur de la société ARSLAN, contestent chacune leur responsabilité, alors que le rapport d’expertise de Monsieur [SR] n’apporte pas de réponse tranchée sur le sujet, mais la société AQUA DESIGN admet son intervention comme étancheur, de sorte que son imputabilité pour des désordres d’infiltrations de nature décennale doit être retenue par application de l’article 1792 du code civil.
La qualité de constructeur de Monsieur [XF] n’est pas suffisamment démontrée par sa qualité d’ancien propriétaire ayant commandé les travaux, alors qu’il n’était pas vendeur aux époux [N] et conteste avoir tenu un rôle de maître d’œuvre, que l’expertise ne met pas en évidence.
L’acte de vente comporte une clause de garantie des vices cachés et aucun élément ne démontre de façon évidente la qualité de professionnelle de l’immobilier de Madame [O], son implication dans la réalisation des travaux ou sa connaissance des malfaçons. Cependant la responsabilité de Madame [O] comme constructeur-vendeur au sens de l’article 1792-1 2° du code civil résulte des termes de l’acte de vente en page 22 la désignant comme maître de l’ouvrage.
Madame [O] et la société AQUA DESIGN seront donc tenues in solidum de verser une provision correspondant aux interventions de la société Hera pour 891€ et 1771€ pour des recherches de fuite apparaissant comme en lien avec les désordres, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire. Les indemnités directement liées aux travaux ne sauraient donner lieu à provision qu’après les investigations complémentaires sur l’origine des désordres dont la réalisation a été demandée. En l’absence de faute démontrée de la part de la société AQUA DESIGN, la demande de recours de Madame [O] est rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] et la société AQUA DESIGN seront condamnées in solidum à payer aux époux [N], qui ont partiellement obtenu gain de cause, la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 formées par la société MAAF ASSURANCES, la société AST GROUPE et Monsieur [XF], les sociétés ENTREPRISE VITTON PERE FILS et GROUPAMA seront réservées jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de la société AST GROUPE,
ORDONNONS une expertise contradictoire à l’ensemble des parties, qui sera confiée à Monsieur [K] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 12], avec la mission suivante :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier le rapport d’expertise déposé par Monsieur [SR] le 20 septembre 2024 et le rapport de la société VARIANCE INGENIERIE intitulé « réponses aux points soulevés par l’expert – étude initiale du 20/07/2022 » ;
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. réaliser les missions suivantes en vue de déterminer précisément les travaux de reprise des désordres :
— réaliser des sondages des étanchéités de toitures terrasses existantes, pour connaitre la nature et les épaisseurs exactes des couches existantes mises en œuvre,
— réaliser le démontage des couvertines de la toiture terrasse du premier étage aux fins de vérification des relevés d’étanchéité posés par la société AQUA DESIGN
— réaliser un sondage au droit des façades pour connaitre la profondeur des fondations existantes,
— reconnaitre les fondations existantes,
— réaliser une étude structure pour rechercher si l’ensemble des infiltrations d’eaux depuis la construction de la villa nécessite des reprises de structures dégradées ou s’il y a présence d’anomalies structurelles,
— faire vérifier par un pisciniste des installations existantes et du respect des normes par rapport au bassin tampon en sous-sol,
— vérifier les conséquences des infiltrations sur l’ensemble du système électrique,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur ou Madame [N], pour les deux tiers, et la société AQUA DESIGN, pour le tiers, devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la mise en état,
CONDAMNONS in solidum Madame [O] et la société AQUA DESIGN à verser aux époux [N] ensemble les provisions de 891€ et 1771€ de coûts de recherche de fuite et de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 pour le suivi des opérations d’expertise et et disons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 juin 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Trouble de jouissance ·
- Réserver ·
- Immeuble
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie civile ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Copie ·
- Fonds de garantie ·
- Intérêt ·
- Formule exécutoire ·
- Aide aux victimes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Location ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges ·
- Dernier ressort
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Vendeur ·
- Locataire ·
- Technique ·
- Honoraires ·
- Investissement ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Réserve ·
- Électricité ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Mainlevée
- Monde arabe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Fondation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Investissement ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Responsabilité ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Demande
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.