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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATEA c/ S.A.S MAISON [ Localité 17 ] |
Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6I
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [D], Architecte inscrit au RCS sous le n°339 698 532
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ATEA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°786 211 037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S MAISON [Localité 17], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 499 973 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. MARTIN, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 325 381 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE :
Maître Linda GANDON
Maître Vanina LAURIEN
Maître Philippe RANGE
Maître José MORTREAU
Maître Patrice HUGEL
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A.R.L. TREMELO, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 434 173 282, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Audrey GICQUEL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société TREMOLO,
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, substitué par Maître Claire HALLE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Audrey GICQUEL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur des sociétés ALLARD TP et SARL COUDRAIS,
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur des sociétés ALLARD TP et SARL COUDRAIS,
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S OGER ROUSSEAU COUDRAIS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 814 036 539, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société ETABLISSEMENTS COUDRAIS par fusion-absorption publiée le 23 décembre 2019,
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (Anciennement AVIVA ASSURANCES), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur des sociétés MARTIN, CCIP LARRIBEAU et SARL MAISON [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître José MORTREAU, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Juliette MEL, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
OGEC DOM SORTAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intervenante volontaire,
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25, 27 et 28 Novembre et 01 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
L’OGEC Dom Sortais est propriétaire d’un établissement scolaire situé au [Adresse 5] à [Localité 11] (49). L’établissement est notamment composé d’une cour d’honneur, sous laquelle se situent des casemates.
Par un contrat en date du 08 mars 2016, l’OGEC Dom Sortais a confié à M. [X] [D] la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement de la cour et d’étanchéité de la toiture du sous-sol.
Au terme d’un contrat en date du 30 novembre 2016, elle a également confié à la société Atea la maîtrise d’oeuvre de la restructuration des casemates.
Les architectes ont fait intervenir plusieurs sociétés sur le chantier, notamment :
— la société Allard TP, assurée auprès de la société MMA, pour le lot terrassement, voirie et réseaux divers;
— la société Tremelo, assurée auprès de la société Generali, pour le lot faux plafonds ;
— la société Martin, assurée auprès de la société Abeille IARD, pour le lot plomberie, chauffage ;
— la société CCIP, assurée auprès de la société Abeille IARD, pour le lot plâtrerie ,
— la société Coudrais, assurée aurpès de la société MMA, pour le lot électricité ;
— la société Maison [Localité 17], assurée auprès de la société Abeille IARD, pour le lot peinture.
Les travaux ont été réceptionnés le 07 septembre 2017, sans réserve.
L’OGEC Dom Sortais a rapidement fait état de l’apparition d’infiltrations d’eaux dans le sous-sol de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2021, l’OGEC Dom Sortais a fait assigner M. [D] et la société Atea devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [K] [R] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Allard TP.
Au terme de sa dernière note de synthèse en date du 11 janvier 2023, l’expert judiciaire a relevé l’existence des désordres.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 25, 27 et 28 novembre et 1er décembre 2025, M. [D] et la société Atea ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur des société Allard TP et Oger Rousseau-Coudrais, la société Generali IARD, la société Abeille IARD, la société Maison [Localité 17], la société Martin, la société Tremelo et la société Oger Rousseau-Coudrais venant aux droits de la société Etablissements Coudrais devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— les juger recevables et bien-fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de demande d’intervention forcée à l’encontre des MMA assureur de responsabilité décennale de la société Allard et des sociétés Tremelo, Martin, Maison [Localité 17], Oger Rousseau-Coudrais venant aux droits de la société Etablissements [18] et leurs assureurs MMA, Generali IARD, Abeille IARD ;
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire en cours menées par M. [K] [R] soient rendues communes et opposables aux MMA assureur de responsabilité décennale de la société Allard et aux sociétés Tremelo, Martin, Maison [Localité 17], Oger Rousseau-Coudrais et leurs assureurs MMA, Generali IARD, Abeille IARD ;
— juger qu’ils se désistent de leur demande de voir sommer les MMA assureur de responsabilité décennale de la société Allard et les sociétés Tremelo, Martin, Maison [Localité 17], Oger Rousseau-Coudrais et leurs assureurs MMA, Generali IARD, Abeille IARD de participer à la réunion d’expertise judicaire organisée par M. [R] le 27 novembre 2025 à 14h30 sur le site [Adresse 6].
A l’appui de leurs prétentions, M. [D] et la société Atea soutiennent que l’appel à la cause des MMA a été approuvé par l’expert et que les sociétés défendresses ont toutes réalisées des travaux dans les casemates sans alerter les maîtres d’oeuvre de la non conformité des travaux. Elles ajoutent que ces dernières se sont rendues à la réunion d’expertise du 24 septembre 2025. Elles affirment que l’expert n’a pas encore rendu son avis définitif sur les responsabilités, de sorte qu’elles sont fondées à demander l’extension des opérations à leur encontre.
*
Par voie de conclusions en défense, les sociétés Generali et Tremelo demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. [D] et la société Atea, et statuer sur les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Abeille IARD, ès-qualité d’assureur des sociétés Martin, Maison [Localité 17] et CCIP sollicite du président du tribunal judiciaire de:
— juger que M. [D] et la société Atea ne disposent d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance commune formée par M. [D] et la société Atea à son encontre, prise en qualité d’assureur des sociétés Martin, CCIP Larribeau et Maison [Localité 17],
— la mettre hors de cause,
En tout état,
— Condamner M. [D] et la société Atea à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Abeille IARD fait valoir qu’aucun lien n’est établi entre l’intervention des sociétés qu’elle assure et les désordres invoqués. Ainsi, elle affirme que toute action au fond formulée à son encontre est vouée à l’échec.
*
Par voie de conclusions en intervention volontaire, l’OGEC Dom Sortais demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter M. [D] et la société Atea de leur demande d’extension des opérations d’expertise en cours confiées aux bons soins de M. [K] [R] ;
— condamner in solidum M. [D] et la société Atea au paiement de la somme de 67 675,14 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices subis ;
— condamner in solidum M. [D] et la société Atea au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [D] et la société Atea aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’OGEC Dom Sortais estime qu’aucune responsabilité ne pourrait être retenue à l’encontre des sociétés défenderesses, qui ne sont pas intervenues au titre de l’étanchéité des casemates. Elle ajoute que l’extension des opérations aux MMA est inutile alors que l’assuré est mis en cause depuis trois ans. Elle fait valoir que son préjudice dure depuis près de huit ans et engendre pour elle des charges importantes.
Par ailleurs, elle fait valoir que le coût de l’expertise, d’installation et de location de modulaires ainsi que les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 67 675, 14 euros. Elle se fonde sur l’avis de l’expert judiciaire pour attester de la responsabilité de M. [D] et de la société Atea sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ainsi leur demander de verser cette somme à titre de provision.
*
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [D], la société Atea, l’OGEC Dom Sortais, les sociétés Generali et Tremelo ainsi que la société Abeille IARD ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et Oger Rousseau-Coudrais ont formulé des protestations et réserves d’usage. La société Maison [Localité 17] et la société Martin, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur le désistement de M. [D] et la société Atea de leur demande de sommation à la participation à l’expertise judiciaire
Il y a lieu de constater le désistement des demandes de voir sommer les MMA assureur de responsabilité décennale de la société Allard et les sociétés Tremelo, Martin, Maison [Localité 17], Oger Rousseau Coudrais et leurs assureurs MMA, Generali IARD, Abeille IARD de participer à la réunion d’expertise judicaire organisée par M. [R] le 27 novembre 2025 à 14h30 sur le site [Adresse 6], formulée par M. [D] et la société Atea.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille IARD
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Abeille IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés Martin, Maison [Localité 17] et CCIP intervenues aux travaux d’aménagement des casemates et qui pourraient voir leurs responsabilités engagées à l’issue des opérations d’expertise. M. [D] et la société Atea ont dès lors tout intérêt à attraire la société Abeille IARD afin qu’elle puisse participer aux opérations expertales dont les conclusions pourraient lui être opposées.
III. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [D] et la société Atea justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Generali IARD, la société Abeille IARD, la société Maison [Localité 17], la société Martin, la société Tremelo et la société Oger Rousseau-Coudrais, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
IV. Sur la demande de provision de l’OGEC Dom Sortais
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, l’OGEC Dom Sortais exige le versement d’une somme provisionnelle de 67 675, 14 euros à valoir sur le préjudice qu’elle subit du fait du financement des travaux de reprise, de la location de modulaires et du coût de l’expertise.
Toutefois, malgré l’avis de l’expert judiciaire, les responsabilités des parties ne sont pas encore déterminées et relèvent de la compétence du juge du fond.
Dès lors, la demande de M. [D] et de la société Atea se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [D] et la société Atea assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Abeille IARD et l’OGEC Dom Sortais en seront donc déboutés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de M. [X] [D] et de la société Atea de leur demande de sommation à participer à la réunion d’expertise du 27 novembre 2025 ;
Déboutons la société Abeille IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte aus sociétés Generali IARD, Tremelo, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, et Oger Rousseau-Coudrais de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [R] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 21 octobre 2021 (n° RG 21/546), aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Generali IARD, la société Abeille IARD, la société Maison [Localité 17], la société Martin, la société Tremelo et la société Oger Rousseau-Coudrais ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons l’OGEC Dom Sortais de sa demande de provision à valoir sur son préjudice ;
Condamnons M. [D] et la société Atea aux dépens ;
Déboutons la société Abeille IARD et l’OGEC Dom Sortais de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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