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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FONCIA VENDEE |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C6T3
AFFAIRE : [J] [F] C/ S.A.S. FONCIA VENDEE, S.A.R.L. ENTREPRISE [W], [B] [X] [S], S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES COR MORANS, S.A.R.L. TCPE, S.A.R.L. [Z] [A] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le 07 Juin 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manon CRAIPEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.R.L. ENTREPRISE [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [B] [X] [S]
née le 13 Mars 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DES CORMORANS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. TCPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
en présence de Monsieur [K] [C], gérant
S.A.R.L. [Z] [A] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Mes [O] [I] [H] [G] [E] [T]
********************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] [S] est propriétaire d’un appartement au 7ème étage au sein de la résidence Les Cormorans sis [Adresse 9]. Madame [P] [F] et Monsieur [V] [F] étaient les propriétaires d’un appartement situé immédiatement au-dessus. L’immeuble constitue une copropriété, gérée par son syndic, la SAS FONCIA VENDEE.
Fin novembre 2022, Madame [X] [S] a subi des infiltrations localisées au plafond de son séjour et de sa chambre. Le sinistre a été déclaré à la société FONCIA VENDEE et à son assureur le 8 décembre 2022.
Mandaté par le syndic, la société AX’EAU a effectué une recherche de fuite et a conclu le 8 février 2023 que ces dernières trouvaient leur origine au niveau de la menuiserie extérieure du séjour des époux [F].
Une expertise amiable a été réalisée. A l’issue de plusieurs réunions d’expertise, l’expert a conclu le 10 mai 2024 qu’une intervention de la SARL [W] pour le remplacement des menuiseries extérieures de l’appartement des époux [F] pourrait être à l’origine des infiltrations (non-conformités de pose des menuiseries, le support initial étant inadapté).
Les démarches amiables ultérieures réalisées auprès de la SARL [W] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en date du 8 et du 30 août 2024, Madame [B] [X] [S] a fait assigner Madame [P] [F], Monsieur [V] [F] et la SAS FONCIA VENDEE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour les faire condamner solidairement à réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux infiltrations et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation solidaire aux entiers dépens (dossier n° RG 24/00232).
Par actes de commissaire de justice en date du 22 et du 24 octobre 2024, Madame [P] [Q], épouse [F], a également fait assigner la S.A.R.L. ENTREPRISE [W] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de jonction avec l’instance principale l’opposant à Madame [X] [S], de condamner les défenderesses à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, rendre opposable aux défenderesses l’ordonnance en référé à intervenir sur les futures opérations d’expertise judiciaire et les faire condamner aux entiers dépens (dossier n° RG 24/00283).
La jonction des deux instances a été réalisée à l’audience du 18 novembre 2024 et, par ordonnance de référés du 04 février 2025, rendue sous le n° RG 24/00232, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Monsieur [D] [L] la réalisation d’une expertise judiciaire relative aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 et 12 septembre 2025, Madame [P] [Q], épouse [F], a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS, la S.A.R.L. [Z] [A] [Y] et la S.A.R.L. TCPE aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur encontre (dossier n° RG 25/00240).
Par ordonnance de référés du 10 novembre 2025, rendue sous le n° RG 25/00240, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Monsieur [V] [F] est décédé le 16 janvier 2024 et la dévolution successorale a établi en tant que successeurs pour l’appartement litigieux Madame [P] [F] et Madame [J] [F].
C’est dans ce cadre, afin de sauvegarder ses droits, que Madame [J] [F] a assigné, par actes de commissaire de justice en dates du 18 et 30 décembre 2025 et 08 et 09 janvier 2026, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Madame [B] [X] [S], la S.A.S. FONCIA VENDEE, la S.A.R.L. ENTREPRISE [W], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS, la S.A. AXA France IARD, la S.A.R.L. [Z] & GOURAND et la S.A.R.L. TCPE afin de :
Déclarer recevable et bien fondé son intervention volontaire ;Etendre et lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours à la suite de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 04 février 2025 ;Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
Madame [J] [F] a comparu et maintenu ses demandes.
Madame [B] [X] [S] a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise.
La S.A.S. FONCIA VENDEE a comparu et a sollicité :
De prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de Madame [J] [F] ;De juger que l’éventuelle provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, rendue nécessaire par l’extension des opérations d’expertise à l’égard de Madame [J] [F] sera mise à la charge de cette dernière ;Réserver les dépens.
La S.A. AXA France IARD, la S.A.R.L. ENTREPRISE [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORMORANS ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Madame [J] [F], en tant qu’héritière de Monsieur [V] [F], partie à la procédure d’expertise, que son intervention dans cette qualité aux opérations d’expertise est nécessaire afin de sauvegarder ses droits. Sa mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de Madame [J] [F] en qualité de demanderesse ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 04 février 2025 (RG n°24/00232) à Madame [J] [F] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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