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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDBN
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. GARAGE DE L’OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane SOLASSOL de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Société LEJEUNE LEMARCHAND MESNIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Amélie AUBERT – 6, Me Etienne HELLOT – 73, Maître [L] [S] de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-[S] – 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [Z] [D] les 21 et 22 janvier 2025 à la société par actions simplifiée GARAGE DE L’OUEST (la Société GARAGE DE L’OUEST) et la société en nom collectif LEJEUNE LEMARCHAND MESNIL (la Société LEJEUNE LEMARCHAND MESNIL) ;
A l’audience du 24 avril 2025, [Z] [D], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque MERCEDES modèle classe M immatriculé [Immatriculation 5] sur lequel les sociétés GARAGE DE L’OUEST et LEJEUNE LEMARCHAND MESNIL ont réalisé une opération de remorquage. Il sollicite également la condamnation des sociétés défenderesses, outre aux dépens, à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société GARAGE DE L’OUEST, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au débouté de la demande de condamnation formée à son encontre par [Z] [D] au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Elle poursuit, par ailleurs, la condamnation du demandeur aux dépens.
La Société LEJEUNE LEMARCHAND MESNIL, représentée par son conseil, forme également les protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la demande présentée par [Z] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par [N] [K], à la suite d’une réunion du 20 juin 2024, que le véhicule litigieux présente une destruction de la crémaillère de direction. Il est notamment constaté une rupture du corps de la crémaillère, de la biellette de direction avant droite ainsi que de la vis sans fin de la crémaillère. L’expert indique que la destruction de la crémaillère de direction est imputable à une contrainte mécanique, un effort ou un choc important. Il précise que ces dommages ont pu être engendrés lors d’une opération de remorquage, mais qu’il est à ce stade impossible de déterminer avec certitude à quel moment ni lors de quelles opérations ces dommages sont survenus, ni s’ils sont effectivement liés au remorquage.
Les sociétés GARAGE DE L’OUEST et LEJEUNE LEMARCHAND MESNIL ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[Z] [D], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présence instance.
Les sociétés défenderesses n’étant pas condamnées aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de débouter [Z] [D] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [V] [C] ([Courriel 3]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de:
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 5 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [Z] [D] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 5 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [Z] [D] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS [Z] [D] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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