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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 8 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 10.09.25
La copie exécutoire à : Me ARMOUR-LAZZARI, Me BENNOUAR (case)
La copie authentique à : Me ARMOUR-LAZZARI, Me BENNOUAR (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/241
EN DATE DU : 08 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG6W
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 septembre 2025
DEMANDEURS -
— Madame [W] [B]
née le 22 Mars 1970 à [Localité 7], de nationalité Française,
— Monsieur [Y] [V]
né le 05 Juin 1971 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 11]
tous les deux représentés par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Z] [X]
né le 02 Septembre 1974 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Smaïn BENNOUAR de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) – Sans procédure particulière
Par assignation du 23 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00145 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG6W
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 23 juin 2025 et requête enregistrée au greffe le 26 juin suivant, Madame [W] [B] et Monsieur [Y] [V] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 août 2025, ils sollicitent du juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 431 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
Vu les dispositions de l’article 1719 du Code Civil, tel qu’applicable en Polynésie Française, Vu les dispositions des articles 407 et 409 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions en défense de Monsieur [Z] BOOSIE-1VfU enregistrées au greffe le 29juillet 2025,
— Rejeter purement et simplement toutes les demandes de Monsieur [Z] [X], tant principales, que subsidiaires et reconventionnelles, comme n 'étant nullement fondées,
Au contraire,
— Dire et juger que, en lui ayant administré des violences gratuites le 21 mai 2025, puis en lui bloquant l’accès au terrain loué par l’installation d’un portail fermé et cadenassé depuis le 23 mai 2025, Monsieur [Z] [X], propriétaire bailleur, fait obstacle à l’accès de Monsieur [Y] [V], preneur, au terrain loué et il l’empêche ainsi de pouvoir procéder à la récupération de ses biens et matériaux ainsi installés ;
— Dire et juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française qu’il convient de faire cesser immédiatement ;
En conséquence,
— Ordonner à Monsieur [Z] [X] de cesser immédiatement toute entrave à l’accès de Monsieur [Y] [V] au terrain loué situé au [Adresse 9] lot no 3 du lot 2 du lot 9 lot B qui est cadastrée dans la section RK [Cadastre 1] à [Localité 4], [Localité 2],
— Ordonner aussi à Monsieur [Z] [X] de laisser Monsieur [Y] [V], preneur, et toute personne de son chef, telle sa compagne, Madame [W] [B], librement procéder au démontage et à l’enlèvement de l’ensemble des constructions, équipements et installations leur appartenant, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Assortir l’accès aux lieux d’une astreinte de 25.000 XPF par jour de retard, passé ledit délai de huit jours à compter de la signification,
— Autoriser, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [V] à pénétrer sur le terrain loué auprès de Monsieur [Z] [X] accompagné du ou des tiers de son choix, telle sa compagne, Madame [W] [B], et / ou tout huissier de justice de son choix et / ou toute autre personne de son choix, pour procéder aux opérations de retrait en toute sécurité de ses biens, son matériel et ses édifications,
— Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel,
— Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [Y] [V] et à Madame [W] [B] la somme de 229.540 XPF au titre des frais irrépétibles qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, et
— Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 409 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Les requérants exposent qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 octobre 2024, ils ont pris à bail commercial auprès de Monsieur [Z] [X] un terrain sis au [Adresse 9] lot n° 3 du lot 2 du lot 9 lot B, cadastré section RK [Cadastre 1] à [Localité 4], [Localité 6]. Le 4 novembre suivant, un accord est intervenu, autorisant l’exploitation d’un snack sur ledit terrain, les preneurs prenant à leur charge les frais de construction.
Ils soutiennent qu’à compter de février 2025, le bailleur leur a interdit, sans motif légitime, l’accès aux lieux loués, les empêchant d’exploiter leur activité. Après avoir vainement tenté une résolution amiable par courrier recommandé du 13 mai 2025, Monsieur [Y] [V] a entrepris le démontage de ses installations, ce qui aurait donné lieu à une agression physique de la part du bailleur, procédure pénale étant actuellement pendante à ce titre.
Ils en déduisent que la privation d’accès au terrain, doublée de violences alléguées, caractérise un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Par conclusions récapitulatives du 12 août 2025, Monsieur [Z] [X] sollicite pour sa part de :
Vu les articles 431 et s. du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu l’article 1154 du code civil applicable en Polynésie française, Vu les pièces produites,
Au principal,
— Se déclarer incompétent,
Subsidiairement,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
Plus subsidiairement,
— Juger irrecevables les demandes de Mme [W] [B],
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [Y] [V],
Reconventionnellement,
— Condamner M. [V] au paiement d’une provision composée comme suit :
* 150.000 FCFP au titre du loyer de juillet 2025 et du dépôt de garantie,
* 2.000.000 FCFP au titre du prêt.
— Dire que l’anatocisme sera pratiqué sur ces sommes.
— Prononcer la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de M. [V] ainsi que tout occupant de son chef, à l’exclusion des constructions et aménagements qui deviennent la propriété du bailleur en application du contrat de location, au besoin avec le concours de la force public et le tout sous astreinte de 25.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [V] à payer à M. [E] une provision de 75.000 FCFP par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à venir.
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement Mme [B] et M. [V] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Me BENNOUAR.
Le défendeur, pour sa part, conteste l’existence de tout trouble manifestement illicite, faisant valoir que Monsieur [V] a lui-même déclaré quitter définitivement le terrain le 13 mai 2025.
À titre principal, il soulève l’incompétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse tenant à l’application du statut des baux commerciaux.
Subsidiairement, il soutient que Madame [W] [B] est dépourvue de qualité à agir, n’étant pas partie au contrat de bail, et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par les preneurs.
Reconventionnellement, il réclame le versement d’une provision correspondant, d’une part, au dépôt de garantie et au loyer de juillet 2025 pour un montant de 150.000 FCFP, d’autre part, à une créance de 2.000.000 FCFP résultant d’un prêt qu’il affirme avoir consenti. Il sollicite en outre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et absence d’autorisation de construire, ainsi que l’expulsion des preneurs et occupants de leur chef, sous astreinte, les constructions et aménagements demeurant sa propriété en vertu du contrat.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 août 2025 et placée en délibéré au 8 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’absence d’un tel trouble, il ne s’agit pas d’un problème de compétence du juge des référés mais d’un rejet de la demande.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit.
Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
En l’espèce, les pièces produites par les requérants démontrent qu’un bail commercial a été conclu le 15 octobre 2024 avec M. [X], portant sur un terrain sis à [Localité 4], [Localité 6]. Ce bail a été complété le 4 novembre 2024 par un accord écrit autorisant l’exploitation d’un snack, les preneurs prenant à leur charge les frais de construction. L’extrait Kbis de la société, l’avis d’inscription au répertoire des métiers et la déclaration faite auprès de la direction de la santé confirment que cette activité était effectivement projetée et déclarée auprès des administrations compétentes.
Les requérants produisent également un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025, par lequel M. [V] a tenté de trouver une solution amiable au litige en proposant au bailleur le rachat de ses installations. L’absence de réponse de la part de M. [X] a conduit le locataire à entreprendre le démontage de ses équipements. À la suite de ces démarches, les requérants affirment avoir été victimes d’agressions de la part du bailleur, et produisent à cette fin une main courante et un procès-verbal d’audition. Une procédure pénale serait actuellement en cours sur ce point.
Il ressort en outre des photographies communiquées qu’un portail muni d’un cadenas a été installé par le bailleur à compter du 23 mai 2025, interdisant de fait l’accès au terrain loué. La facture de la roulotte ainsi que les messages du bailleur demandant que le permis de construire soit établi à son nom démontrent que des biens et installations appartenant aux requérants demeurent sur le terrain. Ces éléments établissent de manière suffisamment probante que les preneurs ont été privés d’un accès libre aux lieux loués et empêchés de récupérer leurs biens.
Une telle privation caractérise un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le bailleur, même en cas de contestation sur le paiement des loyers ou sur la régularité des travaux, ne peut interdire matériellement l’accès aux lieux. Seul le juge du fond est compétent pour trancher de telles contestations.
Les pièces produites par le défendeur, consistant en une mise en demeure du 15 avril 2025 pour un montant de 300.000 XPF, un signalement d’absence d’autorisation de travaux et un avis défavorable de la mairie du 25 mars 2025, attestent certes de difficultés dans l’exécution du bail et de l’existence de contestations sérieuses relatives à la conformité des installations. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’entrave constatée. Ils relèvent d’un débat de fond et ne permettent pas de remettre en cause l’existence du trouble illicite.
La demande tendant à voir déclarer Mme [B] irrecevable doit également être écartée. Bien que celle-ci ne soit pas signataire du bail, elle justifie d’un intérêt direct et personnel à agir en tant qu’occupante des lieux de son chef et partenaire de M. [V] dans l’exploitation du snack, étant ainsi directement concernée par la privation d’accès aux installations.
Les demandes reconventionnelles formées par le défendeur appellent un rejet. Le paiement de 150.000 XPF au titre du loyer et du dépôt de garantie, ainsi que la provision de 2.000.000 XPF correspondant à un prêt allégué, ne reposent pas sur des créances manifestement certaines et exigibles, leur existence et leur montant étant sérieusement contestés. Le juge des référés ne peut se prononcer sur de telles prétentions, qui relèvent du juge du fond. Il en est de même de la demande de résiliation du bail et d’expulsion, ainsi que de l’indemnité d’occupation sollicitée, qui supposent une analyse au fond des relations contractuelles. La demande d’anatocisme devient par ailleurs sans objet.
Les mesures sollicitées par les requérants apparaissent au contraire fondées et proportionnées à la gravité du trouble. Il y a lieu d’ordonner la cessation immédiate de toute entrave à l’accès au terrain loué, d’autoriser les preneurs et toute personne de leur choix à procéder au retrait de leurs biens, équipements et installations dans un délai de huit jours, et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 25.000 XPF par jour de retard.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés pour assurer la défense de leurs droits. Il convient de condamner le défendeur à leur verser la somme de 150.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline BOUDRY, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS Mme [W] [B] recevable en ses demandes ;
ORDONNONS à M. [Z] [X] de cesser immédiatement toute entrave à l’accès de M. [Y] [V] et de Mme [W] [B] au terrain sis [Adresse 10], lot n° 3 du lot 2 du lot 9 lot B, cadastré section RK [Cadastre 1], à [Localité 4] ([Localité 6]) ;
ORDONNONS à M. [Z] [X] de laisser M. [Y] [V], ainsi que Mme [W] [B] et toute personne de leur chef, pénétrer librement sur le terrain afin de procéder au démontage et à l’enlèvement de l’ensemble des constructions, installations, équipements et biens leur appartenant, dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS la mesure d’une astreinte de 25.000 XPF par jour de retard passé le délai susvisé de HUIT JOURS ;
AUTORISONS M. [Y] [V], en tant que de besoin, à pénétrer sur le terrain en étant accompagné de Mme [W] [B], de tout tiers de son choix, ainsi que de tout huissier de justice, afin de procéder au retrait de ses biens et installations en toute sécurité ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS M. [Z] [X] à verser à M. [Y] [V] et Mme [W] [B] la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS M. [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Adeline BOUDRY Herenui [U] [H]
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