Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01326 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KERI
Minute n° : 2026/126
AFFAIRE :
[F] [H], [A] [G] épouse [H] C/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. ARGENS IMMOBILIER
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H]
Madame [A] [G] épouse [H]
demeurants [Adresse 2]
représentés par Maître Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte notarié du 1er décembre 2017, M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement, dans le bâtiment B, le lot 131 composé d’un appartement de type T4, le lot 108 constitué d’un garage pour personne à mobilité réduite ainsi qu’un autre garage, lot 111, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (Var) dénommé [Adresse 1].
La copropriété est composée d’un syndicat principal et des syndicats secondaires et autonomes pour chacun des bâtiments A et B.
L’ensemble de la copropriété constitue le lot 21 compris dans le périmètre foncier du lotissement [Adresse 4], organisé en association syndicale libre.
Par acte en date du 12 février 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1]âtiment B représenté par son syndic en exercice la Sarl Argens Immobilier afin de voir :
Annuler les résolutions n° 13 et 14 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] du 4 décembre 2023
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux consorts [H] la somme 1.200,78 euros correspondant à la consommation d’électricité qui leur a été indûment facturée sur l’année 2022
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux consorts [H] la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux consorts [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Les deux parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 12 mai 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] demandent au tribunal de :
Rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges privatives
Rejeter toute demande, fin et conclusions adverses
Déclarer irrecevable l’attestation de M. [I]
Annuler les résolutions n° 13 et 14 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] du 4 décembre 2023
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux consorts [H] la somme 1.200,78 euros correspondant à la consommation d’électricité qui leur a été indûment facturée sur l’année 2022
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux consorts [H] la somme 2000 euros à titre de dommages et intérêts
Déclarer non écrite toute disposition relative au paiement de charges privatives y compris tel que voté lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2024
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à payer aux consorts [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la Sarl Argens Immobilier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions
y faisant droit,
Débouter M. [F] [H] et Mme [A] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner M. [F] [H] et Mme [A] [H] à remettre en état à leurs frais les compteurs électriques des garages 808 et 811 sous astreinte de de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [F] [H] et Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.523,67 euros arrêté au 19 avril 2024 et à parfaire au titre d’arriérés de charges,
Condamner M. [F] [H] et Mme [A] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner M. [F] [H] et Mme [A] [H], aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en contestation des résolutions 13 et 14 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 :
Selon l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale aurait été adressée aux consorts [H] par lettre recommandée le 14 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté par le défendeur et l’assignation a été délivrée le 12 février 2024. L’action de M. et Mme [H] est donc recevable.
Sur la demande de nullité des résolutions numéro 13 et 14 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 :
Moyens des parties :
M. et Mme [H] indiquent qu’ils ont obtenu l’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 27 avril 2021 notamment en ce qu’elle avait désigné la société Argens Immobilier comme syndic, ce qui eu pour effet de tendre leurs relations avec certains membres du syndicat des copropriétaires et avec le syndic.
Ils précisent que lors de la prise de possession de leurs biens immobiliers ils ont constaté une consommation électrique particulièrement élevée au niveau des compteurs qui se trouvent dans leurs garages, qu’ils ont alors sollicité l’avis d’un expert électricien, M. [W] [I] qui a établi une attestation.
Ils ajoutent que le syndic a reconnu le caractère anormal de leur consommation dans un courrier du 26 juin 2023, qu’ils ont fait installer des compteurs individuels dans chacun des garages leur appartenant mais que le syndic a continué à leur adresser les appels de charge sur la base des index contestés.
Ils soulignent qu’ils ont alors demandé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 les résolutions numéros 13 et 14.
Ils rappellent les termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 et font valoir que si les mentions du procès-verbal qui ne permettent pas de déduire les conditions du scrutin ni le sens des votes, les résolutions doivent être annulées.
Ils exposent qu’ils s’inscrivent en faux contre les observations qui figurent au procès-verbal notifié, rédigées après la tenue de l’assemblée, selon laquelle Mme [H] aurait reconnue s’être trompée.
Ils contestent avoir fait établir une fausse attestation à M. [I].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] expose que Mme [H] qui était présidente du conseil syndical a elle-même procédé aux relevés des compteurs jusqu’en 2022 mais à omis une décimale en retournant les relevés, de sorte que la répartition des charges n’est que la régularisation des consommations des trois dernières années.
Il souligne que lors de l’assemblée générale Mme [H] a reconnu devant les copropriétaires présents et représentés qu’elle s’était trompée lors des relevés de consommation des garages, qu’elle a accepté de régler l’ensemble de ces consommations et de reconnecter les compteurs électriques des garages qu’elle avait déconnectés ce qui explique que les résolutions 13 et 14 n’aient pas été soumises au vote.
Il rappelle les termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 et fait valoir que selon une jurisprudence constante le procès-verbal, acte sous seing privé établi et signé, fait foi des constations qu’il contient. Il ajoute que la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens mais que de simples affirmations ou documents peu pertinents sont insuffisants pour en contester la valeur.
Il précise que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 décembre 2023 a été signé et émargé par le scrutateur, le président et le secrétaire et que Mme [H] porte de graves accusations de faux en écriture sans produire de commencement de preuve.
Il considère que la demande des consorts [H] repose essentiellement sur une lettre du service comptable du syndic qui s’interroge sur la surconsommation évoquée et sur l’attestation de M. [I] alors que ce dernier n’a constaté aucun problème sur l’installation électrique et qu’il soutient que son nom et son identité ont été utilisés de manière frauduleuse par les demandeurs qui produisent des attestations qui ne sont pas de sa main.
Réponse du tribunal :
Les résolutions numéros 13 et 14 de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 sont ainsi rédigées :
« Résolution n° 13 : Demande [H], prise en charge par le syndicat des propriétaires du différentiel entre la consommation électrique personnelle et la consommation décomptée ne relevant pas de la consommation personnelle soit pour l’exercice 2021/2022
L’Assemblée, Générale prend connaissance de la demande du consort [H] pour la prise en charge par le syndicat des propriétaires d’un montant de 782.18 € correspondent au différentiel entre la consommatlon électrique personnelle (basée sur celle de 2021) et la consommation décomptée ne relevant pas de la consommation personnelle soit pour l’exercice 2021/2022. (Demande complète jointe à la convocation)
Résolution non votée.
Mme [H] a reconnu devant l’ensemble des copropriétaires présents et représentés s’être trompée lors des relevés de consommations électriques individuelles des garages durant la période où elle était présidente du conseil syndical. Mme [H] accepte donc de régler I’ensemble de ses consommations électriques privatives de ses deux garages pour l’exercice 2021/2022. Mme [H] accepte également de reconnecter à l’armoire électriques commune des garages et à ses frais exclusifs les branchements électriques de ses deux garages, par la société AF Elec en sa présence, et en présence du syndic. »
« Résolution n°14 : Demande de [X]. Prise en charge par le syndicat des propriétaires du différentiel constaté pour la période du 20 juin 2022 au 15 septembre 2022 (demande complète jointe à la convocation)
Résolution non votée.
Mme [H] a reconnu devant l’ensemble des copropriétaires présents et représentés s’être trompée lors des relevés de consommations électriques individuelles des garages durant la période où elle était président du conseil syndical. Mme [H] accepte donc de régler I’ensemble de ses consommations électriques privatives de ses deux garages pourla période du 20 juin 2022 au 15 septembre 2022. Mme [H] accepte également de reconnecter à l’armoire électriques commune des garages et à ses frais exclusifs les branchements électriques de ses deux garages, par la société AF Elec en sa présence, et en présence du syndic. »
Selon l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965…. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions… ;»
Dans le cas présent le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023 comporte toutes les mentions exigées par les textes, quant au nombre de copropriétaires présents et représentés, le nombre de voix exprimées, les copropriétaires ayant voté « pour », «contre» et ceux qui se sont abstenus lorsque cela a été le cas et il a été signé le scrutateur, le président et le secrétaire. Les demandeurs n’apportent pas la preuve que le procès-verbal ait été établi et/ou signé à un autre moment qu’à la fin de l’assemblée générale, après avoir été renseigné en cours de séance et dans tous les cas avant sa clôture pour garantir sa sincérité. Le procès-verbal contesté restitue bien l’ensemble des décisions prises sur les différentes résolutions soumises au vote et précise pourquoi les résolutions n° 13 et 14 n’ont pas été votées.
Il sera rappelé que les résolutions 13 et 14 ont été mises à l’ordre du jour à la demande des époux [H] et au vu de la reconnaissance par Mme [H] de son erreur et de son accord pour régler l’ensemble des consommations électriques et pour reconnecter les branchements électriques de ces deux garages à l’armoire électrique commune des garages, le vote de ces résolutions étaient devenues sans objet. Il ne s’agissait pas de retirer les résolutions de l’ordre du jour ce qui aurait nécessité un vote par l’assemblée générale mais uniquement de constater que le vote n’était plus nécessaire.
En ce qui concerne la sincérité du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 décembre 2023, comme indiqué précédemment ce dernier est conforme aux règles imposées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 et les demandeurs n’apportent pas la preuve que les mentions qui y figurent soient fausses.
M. [W] [I] a rédigé une attestation précise et circonstanciée le 25 mars 2024, celle-ci est conforme à l’article 202 du code de procédure civile et il a joint sa carte nationale d’identité. Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable ou d’écarter cette attestation.
Ce témoin indique « Je confirme avoir été sollicité par madame [X] pour fournir des services professionnels. Au cours de notre intervention madame [X] m’a exprimé des préoccupations concernant des potentielles fraudes dans ses garages épuipé chacun d’un défalcateur. Après avoir examiné la situation et réalisé les démarches nécessaires, je peux affirmer de manière catégorique qu’il n’y avait aucune preuve de fraude dans les circonstances décrites par madame [X]. J’ai informé la cliente de mes conclusions et l’ai conseillé en conséquence. Je tiens également à préciser que ma signature et le tampon de ma société ont été utilisés sans mon consentement et ont été falsifiés dans une correspondance ultérieure. Je déclare par la présente que madame [X] a agi de manière frauduleuse en utilisant mon identité professionnelle à des fins malveillantes, induisant ainsi en erreur les autorités compétentes et portant préjudice à ma réputation ainsi qu’à ma société. Je reste à disposition pour toute information supplémentaire concernant cette affaire. »
Dans un courriel du 20 octobre 2023, M. [W] [I] a mentionné « Voilà l’original. Dont elle voulait déjà que je lui marque des choses précises. Mais je n’est jamais dit qu’il y avait une fraudes et elle a beaucoup insisté. »
Cependant, la lettre du 5 février 2023 adressée à Mme [X], dactylographiée, selon laquelle M. [I] [W] certifie d’un potentiel branchement illicite sur les défalcateurs de M. et Mme [H] sera écartée des débats, l’auteur contestant en être l’auteur. Le courrier du syndic en date du 26 juin 2023 se réfère à celui de l’électricien et s’interroge uniquement sur la consommation sans aucune reconnaissance. La pièce des demandeurs numéro 8 est un simple devis en date du 11 octobre 2022, non signé par Mme [X], pour la suppression des défalcateurs et la vérification de l’installation électrique des deux garages.
Il sera également indiqué que pour qu’une action en contestation puisse être élevée, l’assemblée générale doit avoir pris une véritable décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la décision suppose qu’une résolution ait été soumise au vote des copropriétaires réunis en assemblée générale, ce qui lui confère une valeur juridique obligatoire or en l’espèce aucun vote n’a eu lieu pour les projets de résolutions numéro 13 et 14.
M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] seront alors déboutés de leur demande en annulation des résolutions numéros 13 et 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] du 4 décembre 2023 et par conséquent également de leur demande de paiement de la somme de 1200,78 € correspondant selon eux à une consommation d’électricité erronée, ce dont il n’est pas justifié.
Sur les demandes reconventionnelles :
Moyens des parties :
M et Mme [X] s’opposent à la remise en état des compteurs électriques alimentant leurs parties privatives au motif que chaque copropriétaire est libre d’aménager comme il entend les parties privatives de son lot et que le règlement de copropriété classe comme partie privative les parties de canalisation ou de réseaux de tout type à l’intérieur d’un local et à usage exclusif de celui-ci.
Ils soulignent que le copropriétaire peut installer son compteur électrique s’il n’y a pas d’atteinte au fonctionnement du reste de la copropriété.
Pour le paiement des charges EDF, ils indiquent qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 aucune charges privatives ne peut y figurer or les appels de charges figurant aux annexes des convocations d’assemblées générales comportent les charges privatives. Ils demandent que soit déclarée non écrite toute disposition relative au paiement de charges privatives y compris tel que voté lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sollicite à titre reconventionnel la remise en état sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de la remise en état à leurs frais des compteurs électriques des garages 808 et 811 comme Mme [H] s’y est engagée lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2023.
Il réclame également les arrières de charges arrêtés à la somme de 1523,67 €, au 19 avril 2024.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 1] du 10 août 2016 définie comme parties privatives les parties de canalisation ou de réseau de tout type, à l’intérieur du local et à l’usage exclusif de celui-ci or en l’espèce il ne s’agit pas du réseau mais des compteurs électriques. Les charges spéciales du bâtiment B comprennent notamment la location et les frais d’entretien des compteurs à usage collectifs, les abonnements et consommations communes correspondantes.
Des défalcateurs ont été installés pour connaitre la consommation de chaque copropriétaire et si l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas autorisé l’installation d’un compteur individuel dans les garages appartenant à M. et Mme [H] ces derniers ne pouvaient le faire de leur propre initiative. Par conséquent, ils seront condamnés à remettre en état à leurs frais les compteurs électriques de leurs garages, lots 108 et 111, en reconnectant les branchements électriques de ces deux garages à l’armoire électrique commune des garages et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution.
Ils seront également condamnés à payer les charges de copropriété arrêtées suivant relevé de compte produit à hauteur de 1523,67 €. Les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer non écrite toute disposition relative au paiement de charges privatives y compris tel que voté par l’assemblée générale du 12 décembre 2024, s’agissant de charges issues de la consommation de chaque lot de garage avec un compteur général et des défalcateurs, comme cela a été prévu initialement et sans exonération particulière prévue pour les lots 108 et 111.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. et Mme [H] ne justifient d’aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] dans le cadre d’un abus de droit d’ester en justice et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ses frais irrépétibles, aussi M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] à remettre en état, à leurs frais, les compteurs électriques de leurs garages, lots 108 et 111, en reconnectant les branchements électriques de ces deux garages à l’armoire électrique commune des garages et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1523,67 € arrêtée au 19 avril 2024 au titre des arrières de charges ;
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [A] [G] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Prorogation ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Bien immeuble
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Véhicule ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Expertise ·
- Radiothérapie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Veuve ·
- Sécurité ·
- Conjoint survivant
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Référé ·
- Bail ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Créance ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Accès ·
- Installation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Vices ·
- Personnes ·
- Ouvrage ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Motif légitime
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.