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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMUB – 82C
AFFAIRE : [K] [C] [E], [R] [Y] C/ Société AUTOS SERVICES ALBASUD, Société OPTEVEN ASSURANCES, Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Copies le 13 novembre 2025 à :
Me Jean-Lou LEVI
Me Laure BERGES KUNTZ
Me Virginie BETEILLE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [C] [E]
née le 30 Juin 1991 à TOULOUSE (31000)
demeurant 5 Rue des Vignes – 82370 LABASTIDE ST PIERRE
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [R] [Y]
né le 14 Avril 1989 à MONTPELLIER (34000)
demeurant 5 Rue des Vignes – 82370 LABASTIDE ST PIERRE
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société AUTOS SERVICES ALBASUD
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 508 013 281
dont le siège social est sis ZAC de la Molle – Zone ALBASUD – 1661 Avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société OPTEVEN ASSURANCES
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 379 954 886
dont le siège social est sis 10 Rue Olympe De Gouges – 69100 VILLEURBANNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Hervé BARTHELEMY
de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
immatriculée au RCS de BREST sous le n° 338 138 795
dont le siège social est sis Zone Prat Pip Nord – 335 Rue Antoine De Saint-Exupery – 29490 GUIPAVAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Virginie BETEILLE de la SELARL CABINET BETEILLE, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocats plaidants
Débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025
Délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 26, 27 et 28 août 2025, Mme [K] [C] [E] et M. [R] [Y] ont fait assigner la société Autos services Albasud, la société Opteven Assurances et la société Arkea financements & services devant le juge des référés.
A l’audience du 23 octobre 2025, Mme [K] [C] [E] et M. [R] [Y] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de laisser provisoirement à la charge de chacune d’elle les dépens qu’elle a exposés.
Ils font valoir qu’ils ont fait l’acquisition le 21 septembre 2023 d’un véhicule d’occasion auprès de la société Autos services Albasud financé par la société Arkea financements & services et garanti par la société Opteven Assurances et que véhicule présente des désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, de mobiliser la garantie de l’assureur et d’avoir une incidence sur ses rapports contractuels avec la société Arkea financements & services.
La société Opteven Assurances et la société Arkea financements & services s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la société Autos services Albasud n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [K] [C] [E] et M. [R] [Y] produisent le bon de commande et le bordereau de livraison du véhicule édité par la société Autos services Albasud. Ils justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [K] [C] [E] et M. [R] [Y], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [V] [B]
29 Chemin des Rossignolis
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tél : 05.61.31.12.04 Fax : 05.61.76.83.57
Mèl : ceam@orange.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Examiner le véhicule Peugeot, modèle 108 VTi 72 Style 5 portes, immatriculé EV-749-NZ en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR ;
— Donner l’historique du véhicule ;
— Vérifier que les informations du véhicule indiquées sur le bon de commande correspondent à celles du certificat d’immatriculation ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachant ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule dont notamment le moteur ;
— Vérifier l’état des pièces mécaniques, notamment le bas moteur, et constater les éventuelles dégradations et leurs causes ;
— Recherche l’origine de la panne ;
— Donner tous éléments de nature à déterminer si des vices affectaient le véhicule au moment de la vente ;
— Dans cette hypothèse donner les éléments permettant de dire s’ils étaient décelables par un profane, et par un professionnel de l’automobile ;
— Si les vices sont apparus postérieurement à la vente, donner les éléments permettant de dire, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer pour remettre le véhicule en l’état ;
— Donner son avis sur la valeur du véhicule ;
— Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices allégués par le demandeur ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [K] [C] [E] et M. [R] [Y] qui devront consigner la somme de 1 750€ à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs noms et prénoms et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [K] [C] [E] et M. [R] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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