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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 août 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Anne-claire BOYEZ
à Me Nadia HASSINE
Notification LRAR aux parties le
Saisine [9] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01144 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLWZ
AFFAIRE : [W] / [B]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 03 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 12 sptembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [O] [C] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J] [B]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 12 septembre 2024,
VU l’audience d’orientation du 18 novembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [O] [C] [W]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (33)
&
Monsieur [K] [J] [B]
Né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (33)
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 12]
ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [I] [W] conservera l’usage du nom de son ex-mari à savoir [B].
DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au premier octobre 2023,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RÈGLE AINSI, avec exécution provisoire, les modalités de la vie de la famille :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les parents.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère.
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera sur les enfants un droit de visite et d’hébergement, en périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit, durant les vacances, la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances estivales étant fractionnées par périodes de deux semaines, à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’assumer la charge des trajets.
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [B] à payer à Madame [I] [O] [C] [W] la somme de 175 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant soit 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [H], [P] [B] né le 08.02.2017 et [D], [X], [R] [B] né le [Date naissance 6],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que le père supportera les frais d’assurance mutuelle des enfants et que les frais médicaux non remboursés des enfants seront supportés par moitié par les parents.
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
DIT le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,
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