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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2025, n° 24/07590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDJ
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 17 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 26 septembre 2022 à effet au 1er octobre 2022, la société ADOMA a attribué à M. [Y] [Z] [X] la jouissance privative d’un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 444,26 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la société ADOMA a fait signifier à M. [Y] [Z] [X] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3307,64 euros dans un délai de 8 jours au titre de l’arriéré de redevances et qu’à défaut le contrat sera résilié de plein droit à expiration du délai d’un mois et l’expulsion demandée en justice, visant l’article 11 du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société ADOMA a fait assigner M. [Y] [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater qu’il est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [Y] [Z] [X] à payer à titre de provision la somme de 4265,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
— Condamner M. [Y] [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [Y] [Z] [X] au paiement d’une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, expose que M. [Y] [Z] [X] a quitté les lieux courant août 2024. Elle renonce de ce fait à la demande d’expulsion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [Y] [Z] [X] n’a pas comparu.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Y] [Z] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 une mise en demeure de payer la somme de 3307,64 euros a été signifiée à M. [Y] [Z] [X].
Or, d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée par le résident dans le délai de 8 jours suivant la signification de cette mise en demeure et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 11 juin 2024.
M. [Y] [Z] [X] étant sans droit ni titre depuis cette date, il a été redevable jusqu’à son départ au cours du mois d’août d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Dans la mesure où il a quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [Y] [Z] [X] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail et de l’indemnité d’occupation.
La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [Y] [Z] [X] reste lui devoir la somme de 4265,20 euros, somme arrêtée au 30 juin 2024.
En l’absence de tout élément en sens contraire, M. [Y] [Z] [X] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 sur la somme de 3307,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 26 septembre 2022 à effet au 1er octobre 2022 entre la société ADOMA et M. [Y] [Z] [X] portant sur le logement situé au [Adresse 2] et ce à compter du 11 juin 2024 ;
CONSTATE que la société ADOMA s’est désistée de sa demande aux fins d’expulsion ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre de provision égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [Y] [Z] [X] à payer à la société ADOMA à titre de provision la somme de 4265,20 euros, somme arrêtée au 30 juin 2024, au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 sur la somme de 3307,64 euros et à compter du 1er août 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] [X] aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [Z] [X] à payer à la société ADOMA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA JUGE
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