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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/00716 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJWY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [E]
Assesseur salarié : Madame [X] [L]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juin 2023
Convocation(s) : 10 janvier 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G], salarié de la société [10] depuis le 19 décembre 2017 en qualité d’agent de service a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2021 pour enthésite sous scapulaire et supra épineux.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [P] le 07 avril 2021 faisant état de « tendinopathie coiffe rotateur sous scapulum et supra épineux sur IRM épaule gauche MP 57 A ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et la date de première constatation médicale fixée au 15 décembre 2020.
Considérant toutefois que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, le dossier a été transmis au [7].
Par courrier du 23 mai 2022, la [6] a informé les parties de la transmission du dossier au [7], de la possibilité de consulter et compléter le dossier et consulter le dossier jusqu’au 22 juin 2022, de formuler des observations jusqu’au 04 juillet 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 21 septembre 2022.
Le [8] a rendu un avis favorable le 24 aout 2022 et par lettre recommandée du 13 septembre 2022, la [6] a notifié à la société [10] la décision de prise en charge de la pathologie dont est atteint monsieur [I] depuis le 15 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 octobre 2022, la Société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 06 avril 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la pathologie de monsieur [I].
Par requête du 05 juin 2023, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société [10] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à la société [10] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces,
— Juger en second lieu que la [5] n’a pas tout mis en œuvre en vue de la désignation d’un praticien par la victime malgré la demande expresse de la société [10],
— Juger que la société n’a pas été en mesure de pouvoir consulter l’avis du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical de la [5],
— Juger en conséquence que la caisse a violé le principe du contradictoire,
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6] demande au tribunal de :
— Débouter la société [10] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [I],
— Condamner la société [10] aux dépens de l’instance.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le délai de consultation
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R.441-14 du même code, dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dans l’hypothèse d’une saisine du [7], la même obligation d’information pèse sur la [5], en application des dispositions de l’article 461-10 du code de la sécurité sociale, qui dispose que :
— « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis »
Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R.441-14 ancien, devenu R.461-9, caractérisé par la prise de décision de la Caisse avant l’expiration dudit délai, est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n°09-13.781 ; Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-13.239 ; Civ. 2ème, 30 mars 2017, 16-11.605).
La société [10] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, dans la mesure où elle n’a pas respecté les phases de consultation prévues à l’article R 461-10 du CSS.
Il convient toutefois de rappeler que par arrêt du 05 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité (2ème Civ 05 juin 2025 n°23-11.391).
— « L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le [7] est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a informé l’employeur, par courrier du 23 mai 2022 de la saisine du [7] et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 22 juin 2022 puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 04 juillet 2022.
La caisse a également indiqué, aux termes de ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 21 septembre 2022.
La société [10] a donc bénéficié, avant la transmission effective du dossier au [7], et pendant plus de 10 jours, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D 461-29 du CSS.
L’inobservation de la phase préalable d’enrichissement, commune à l’ensemble des parties et notamment à la caisse pour recueillir les pièces du dossier soumis au [7], n’entraînant pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, il convient dès lors de rejeter, en application de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation le premier moyen soulevé par la société [10]
Sur la réalisation des démarches auprès de l’assuré pour obtenir la désignation d’un médecin :
En application de l’article D 461-29 du CSS, le dossier constitué par le [7] comprend les éléments mentionnés à l’article R 441-14 auxquels s’ajoutent notamment un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise et le rapport établi par les services du contrôle médical.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par ses services du contrôle de la caisse sont communicables de plein droit à la victime ou ses ayants-droits. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime, que dans le respect des règles de déontologie en ne donnant aucune suite à la demande de communication.
En l’espèce, la société [10] soutient que la [6] a manqué à ses obligations en ne répondant pas à son courrier de demande de communication du médecin désigné par la victime du 30 mai 2022 et en omettant ainsi de mettre en œuvre les dispositions de l’article D 461-29 du CSS.
Or, il résulte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation que la caisse justifie avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime dès lors qu’elle a adressé à celle-ci un courrier recommandé avec accusé de réception en ce sens, peu important que cette demande ait été faite en même temps que le courrier de notification de la consultation du dossier avant sa transmission au [7] et avant que l’employeur n’ait formulé une demande de consultation. ( Cass Civ 2 du 02 juin 2022 n° 20-21.311)
Il est établi par les pièces du dossier que la [5] a informé la victime, monsieur [G] [I] de la saisine du [7] et des dispositions de l’article D 461-29 du CSS précisant que la consultation des pièces médicales du dossier n’était possible pour l’employeur que par l’intermédiaire du praticien désigné par ses soins.
Dans ces conditions, le second moyen soulevé par la société [10] sera également rejeté.
Par conséquent, la société [10] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
La société [10] succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas utile le prononcé de l’exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de monsieur [I] du 15 décembre 2020
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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