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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01582 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La société dénommée ROBIN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°439 958 141, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 7 Avril 2026
à
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SARL ROBIN IMMOBILIER est propriétaire à [Localité 3] d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] cadastré EP n°[Cadastre 1] et [Adresse 4] et composant les lots 21 22 23 24 de copropriété.
Un offre d’achat de ces biens était communiquée par Monsieur [A] [K] le 14 mai 2025.
Le 25 mai 2025 la SARL ROBIN IMMOBILIER faisait part de son accord, en apposant sur l’offre d’achat son timbre humide, la signature de son représentant, la date et la mention bon pour acceptation.
Le 4 aout 2025, la société SARL ROBIN IMMOBILIER faisait par de son refus de poursuivre la vente au notaire et à Monsieur [A] [K].
Le 6 aout 2025, Monsieur [A] [K] faisait délivrer par commissaire de justice une sommation de comparaître devant le notaire le 08 aout 2025.
Maitre [N] notaire à [Localité 4] dressait un procès verbal de carence le 08 aout 2025.
Par assignation en date du 30 septembre 2025 Monsieur [A] [K] a assigné la société ROBIN IMMOBILIER devant la présente juridiction aux fins de voir :
Dire et juger parfaite la vente par la société ROBIN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.700 €immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°439 958 141, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son gérant en exercice M [G] [J] à M [A] [K] né à [Localité 5] (84) le 12 avril 1971 époux de Madame [P] [S] [O] [B] demeurant ensemble à [Localité 6] [Adresse 6], mariés à [Localité 7] [Localité 8] le 31 mai 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable des droits immobiliers sis à [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 3] figurant au cadastre de la commune d'[Localité 3] section EP n°[Cadastre 1] [Adresse 8] pour 00ha 14 a 10 ca et section EP n°[Cadastre 2] [Adresse 8] pour 02 ha 02 a 56 ca :
lot n° 21 consistant dans un logement de 2 pièces d’une surface totale habitable de 31,36 m2 et 1es 59/10.000èmes des parties communes générales.lot n° 22 consistant dans un logement de 2 pièces d’une surface totale habitable de 31,36 m2 et les 59/10.000èmes des parties communes généraleslot n°23 consistant dans un logement de 2 pièces-cabines d’une surface totale habitable de 43,20 m2 et les 82/l0.000èmes des parties communes généraleslot n°24 consistant dans un logement de 2 pièces-cabines d’une surface totale habitable de 43,20 m2 et les 82/10..000èmes des parties communes générales
Etant précisé que l’ensemble immobilier sus désigné a fait 1'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [U] notaire a [Localité 10] le 13 mai 1985 publié au SPF de [Localité 6] le 08 juillet 1985 volume 4333 n°5 modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] notaire à [Localité 11] le 06 décembre 2001 publié au SPF de [Localité 6] le 16 janvier 2002 volume 2002P n° 364,
Dire et juger que le jugement à intervenir qui sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AlX EN PROVENCE vaudra titre de vente au profit du requérant,Condamner la société ROBIN IMMOBILIER à payer à M. [K] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens,Rappeler que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
La société SARL ROBIN IMMOBILIER défaillante, n’était ni présente ni représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2025le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025.
Le délibéré était fixé au 13 mars 2026 puis a été prorogé à la date du 10 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la vente
L’article 1113 du code civil dispose :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1583 du code civil dispose :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Les articles pré cités posent les fondements du transfert de propriété par le biais d’un contrat de vente.
Il résulte de ces éléments qu’un contrat est considéré comme formé dès lors qu’il y a la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Il n’est exigé aucune forme particulière concernant ces éléments dès lors que cela résulte d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur
En l’espèce, il est rapporté que Monsieur [A] [K] a émis une offre d’achat sur une chose précise à savoir d’un ensemble immobilier précis et désigné :
« 4 appartements n°503, 504, 505 et 506 situés Hameaux de Camargue – [Adresse 9] »
En outre, cette offre désigne un prix unitaire par bien et un prix total avec les conditions de paiement.
« Au prix de trente mille euros unitaire(…), soit cent vingt mille euros (…) l’ensemble. Le montant sera payé intégralement le jour de la signature de l’acte authentique de vente »
Plus encore cette offre comporte une date d’expiration à savoir le 14 juin 2025 à minuit.
Il est rapporté que le défendeur à apposé son tampon humide sur l’offre avec la mention de la date du 25 mai 2025, ainsi qu’une signature et la mention : Bon pour accord.
Il apparaît alors que le défendeur a accepté l’offre précise et chiffrée dans la période de validité de cette dernière.
En conséquence le contrat de vente est bien formé.
Il résulte de la rencontre de ces volontés et de ce contrat formé que le transfert de propriété a bien eu lieu concernant le bien visé en application de l’article 1583 du code civil.
La signature devant notaire sous la forme d’un acte authentique bien que cela soit une condition pour les formalités de publicités et d’enregistrement de la vente, n’est pas une condition concernant le transfert de propriété.
En conséquence, Monsieur [A] [K] doit être considéré comme propriétaire de ces biens.
La rétractation communiquée le 4 aout 2025, avant la signature de l’acte authentique apparait comme indifférente et inefficace concernant le transfert de propriété.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [A] [K] concernant le caractère parfait de la vente.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ROBIN IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La SARL ROBIN IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT parfaite la vente par la société ROBIN IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 7.700 €immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°439 958 141, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son gérant en exercice M [G] [J] à M [A] [K] né à [Localité 5] (84) le 12 avril 1971 époux de Madame [P] [S] [O] [B] demeurant ensemble à [Localité 6] [Adresse 6], mariés à [Localité 7] [Localité 8] le 31 mai 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable des droits immobiliers sis à [Localité 12] [Adresse 10] figurant au cadastre de la commune d'[Localité 3] section EP n°[Cadastre 1] [Adresse 8] pour 00ha 14 a 10 ca et section EP n°[Cadastre 2] [Adresse 8] pour 02 ha 02 a 56 ca :
lot n° 21 consistant dans un logement de 2 pièces d’une surface totale habitable de 31,36 m2 et 1es 59/10.000èmes des parties communes générales.lot n° 22 consistant dans un logement de 2 pièces d’une surface totale habitable de 31,36 m2 et les 59/10.000èmes des parties communes généraleslot n°23 consistant dans un logement de 2 pièces-cabines d’une surface totale habitable de 43,20 m2 et les 82/l0.000èmes des parties communes généraleslot n°24 consistant dans un logement de 2 pièces-cabines d’une surface totale habitable de 43,20 m2 et les 82/10..000èmes des parties communes générales
RAPPELLE que l’ensemble immobilier sus désigné a fait 1'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [U] notaire a [Localité 10] le 13 mai 1985 publié au SPF de [Localité 6] le 08 juillet 1985 volume 4333 n°5 modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] notaire à [Localité 11] le 06 décembre 2001 publié au SPF de [Localité 6] le 16 janvier 2002 volume 2002P n° 364,
DIT que le jugement à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière d’AlX EN PROVENCE vaudra titre de vente au profit du requérant,
CODAMNE la société ROBIN IMMOBILIER à payer à M [A] [K] 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CODAMNE la société ROBIN IMMOBILIER aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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