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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 6 juin 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVRT
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.R.L. L’OISEAU MOQUEUR
dont le siège so cial est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP GOSSARD-BOLLET-MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Association [X] CHASSE PASSION
représenté par son liquidateur M. [X] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Avril2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2024, la SARL L’oiseau Moqueur a assigné l’association [X] Chasse Passion, représentée par son liquidateur Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 7281,70 euros au titre de la facture impayée des 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, ayant donné lieu à un enrôlement distinct, la SARL l’oiseau moqueur a assigné l’association [X] Chasse Passion, représenté par son liquidateur Monsieur [X] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 4492,60 euros au titre de la facture impayée des 1er et 27 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions consécutives à l’assignation du 27 mars 2024, la SARL l’oiseau moqueur conclut in limine litis à la compétence matérielle du tribunal judiciaire tel que saisi et sollicite la condamnation de l’association [X] Chasse Passion, représentée par son liquidateur Monsieur [X] [R] au paiement des sommes de :
— 7281,70 euros au titre de la facture impayée du 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
La SARL l’oiseau moqueur expose notamment que :
— l’association n’a jamais contesté la facture
— elle a eu connaissance de la dissolution anticipée de l’association le 1er janvier 2023
— le montant de la facture du 1er février 2023 est inférieur à la somme de 10000 euros
— elle a rempli ses obligations contractuelles et mis à disposition de l’association son territoire de chasse, ses hébergements et du gibier
— les parties de chasse durant les deux jours se sont bien déroulées
— l’association défenderesse n’est pas une personne physique mais a agi à des fins professionnelles et commerciales, bénéficiant d’une marge nette de 30% sur les prestations facturées à ses adhérents
— Monsieur [N] a expressément sollicité l’établissement d’une facture à hauteur de 7281,70 euros correspondant au calcul exposé dans le courriel du 9 janvier 2023
— la facture a été libellée à l’ordre de l’association avec laquelle la prestation a été convenue et dont les adhérents ont bénéficié
— cette association a reconnu la dette
— le motif de la dissolution n’évoque pas de difficultés résultant d’un manque d’adhérents qui serait de plus imputable spécifiquement à la société l’oiseau moqueur
— la preuve d’un préjudice relatif au non respect de la réglementation n’est pas rapportée et elle préférait que le litige soit réglé amiablement
L’association [X] Chasse Passion, en liquidation, prise en la personne de son représentant légal, sollicite in limine litis que soit ordonnée la jonction des deux procédures et que soit constatée l’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciare statuant en matière de litige de plus de 10 000 euros. Elle conclut subsidiairement à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SARL l’oiseau moqueur et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette société à lui payer les sommes de :
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution de son obligation contractuelle
— 5000 euros au titre du non respect de la règlementation
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle expose notamment que :
— en novembre 2022, les parties ont à nouveau contracté ensemble pour une nouvelle partie de chasse
— une facture a été adressée malgré dissolution publiée le 3 février 2023 au journal officiel
— les procédures opposent les mêmes parties au titre de la facturation de chasses
— la situation est fictive et caractérise une fraude et un abus de droit
— aucun tarif n’a été présenté ni fixé ni affiché
— aucun bon de commande n’a été signé et aucun devis n’a été proposé
— aucun contrat n’a été signé
— la facture est produite trois mois après la prestation
— elle ne réalisait pas de bénéfice ni légalement ni réellement
— une différence de 2789,10 euros existe entre les deux factures pour deux personnes en plus
— le non professionnel est assimilé au consommateur
— la société demanderesse est responsable de la perte de ses groupes de chasse
— ellle a subi une diminution du nombre de ses adhérents en raison de la mauvaise exécution de ses obligations par cette société
— un courrier a été adressé sans mention pour elle de la possibilité de mandater un conseil
La SARL l’oiseau moqueur conclut au débouté des demandes reconventionnelles formées par l’association [X] Chasse Passion pour les motifs exposés ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction et la compétence matérielle
Il apparaît que les deux actes introductifs d’instance en date des 20 et 27 mars 2024, soit à sept jours d’intervalle et non le même jour, avec enrôlement sous des numéros distincts, concernent certes les mêmes parties mais deux factures distinctes, en terme de date et de teneur, chacune d’un montant inférieur à 10 000 euros et, surtout, que pour chacune de ces deux instances, un avocat assiste la partie défenderesse, à savoir l’association [X] Chasse, depuis la première audience du 18 avril 2024 pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01493, et également depuis l’audience initiale pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03074 et jusqu’à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Dès lors, le tribunal judiciaire tel que saisi étant matériellement compétent, y compris en tenant compte des demandes reconventionnelles en application des articles 37 et suivants du code de procédure civile, pour statuer sur chacune des demandes formées telles qu’issues des demandes principales et reconventionnelles, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association [X] Chasse Passion prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [X] [R], ni d’oronner la jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile, ce qui serait, concernant ce dernier point, non constitutif d’une bonne justice puisque cela contraindrait les parties à se présenter à une nouvelle audience ultérieurement et dans un délai incertain et nécessairement plus lointain alors que l’affaire était en état d’être jugée dès le 3 avril 2025 après audiences initiales à compter du 18 avril 2024.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL L’oiseau moqueur sollicite le paiement de la somme de 7281,70 euros TTC au titre d’une facture numéro 2022.069 établie le 1er février 2023 au nom de [X] Chasse Passion, dont l’objet est “location territoire de chasse des 26/27 novembre 2022 Groupe Dunning; forfait 2 journées location chasse 12 personnes”.
Il appartient à cette société, en vertu des règles de droit commun telles qu’applicables citées ci-dessus, de démontrer que cette facture a été établie après commande effective et réalisation de la prestation facturée.
A cet égard, il apparaît que la SARL l’oiseau moqueur produit, pour établir le bien fondé de la créance alléguée :
— des échanges de SMS entre les parties intervenus entre le 23 novembre 2022 et le 28 novembre 2022 dont la tenuer, clairement relative aux modalités et à l’organisation de la prestation litigieuse y compris en terme de dates, de lieu et d’objet de la prestation valant commande, même si ce point n’est pas contesté, des prestations ensuite facturées, étant constaté que les parties se connaissaient manifestement antérieurement, et que l’association défenderesse ne démontre pas avoir sollicité des précisions supplémentaires sur le tarif des prestations commandées alors que cela lui aurait été possible au cours de ces échanges antérieurs à la date de la facture
— un courrier électronique envoyé le 9 janvier 2023 par l’association [X] Chasse Passion dont l’objet était notamment relatif aux relations contractuelles existant entre elles au sujet de la chasse et en particulier du groupe Dunning, objet de la facture litigieuse du 1er février 2023; aux termes duquel elle reconnaissait de façon expresse le montant de la facture, sollicitant même l’établissement d’une facture de 7281,70 euros après mention du détail (39 canards, 210 perdrix, 210 faisans, 9 chambresx2nuits, marge chasse, suivis du prix correspondant à ce qui a été facturé).
Au regard de l’ensemble de ces éléments tant la commande de l’objet de la facture du 1er février 2023 que son objet et l’effectivité des prestations commandées et assurées sont établis et l’association défenderesse ne justifie pas du paiement de la somme concernée, sans avoir jamais contesté les tarifs appliqués, au contraire compte tenu des termes du courrier électonique du 9 janvier 2023.
Il sera précisé et constaté que la facture du 1er février 2023 porte sur des prestations antérieures à la dissolution de l’association [X] Chasse Passion intervenue selon assemblée générale extraordinaire de dissolution du 1er janvier 2023 et publiée au journal officiel du 28 février 2023 selon déclaration en date du 3 février 2023.
L’association [X] Chasse Passion, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [R], sera condamnée à payer à la SARL l’oiseau moqueur la somme de 7281,70 euros au titre de la facture du 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL l’oiseau moqueur, en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique à cet égard non réparé par la condamnation au paiement de la facture en cause, assortie des intérêts légaux.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par l’association [X] Chasse Passion, la demande de dommages et intérêts pour réclamation abusive est sans objet au vu de l’issue du présent litige tandis qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’une mauvaise exécution des prestations facturées et des prestations de la SARL l’Oiseau Moqueur en général ni d’un lien de causalité entre ces dernières et la perte alléguée du nombre de ses adhérents et encore moins du non respect de la réglementation tel qu’allégué. Ces demandes seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association [X] Chasse passion représentée par son liquidateur Monsieur [X] [R]
Dit n’y avoir lieu à jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/01493 et RG 24/03074 issues des actes introductifs d’instance des 20 et 27 mars 2024
Condamne l’association [X] Chasse Passion, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [R] à verser à la SARL l’Oiseau Moqueur la somme de 7281,70 euros au titre de la facture du 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute la SARL l’Oiseau Moqueur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute l’association [X] Chasse Passion, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour réclamation abusive, mauvaise exécution de l’obligation contractuelle et non respect de la règlementation
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne l’association [X] Chasse Passion, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [R] à payer à la SARL l’Oiseau Moqueur la somme de 900 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l’association [X] Chasse Passion, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [R]
Ainsi jugé et prononcé le 6 juin 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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