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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juil. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Audrey CHARLET-DORMOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.R.L. MENUISERIE [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00717 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67Q6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [Y] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00717 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67Q6
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] a confié à la société MENUISERIE [Y] des travaux de rénovation de son logement après signature d’un devis d’un montant de 24965,82 euros, en date du 6 novembre 2019.
M. [J] [W] a, ainsi que le prévoyait le devis, versé à la société MENUISERIE [Y] un acompte de 10.000 euros le 2 décembre 2019.
M. [J] [W] a par la suite renoncé à réaliser les travaux et a réclamé à la société MENUISERIE [Y] la restitution de l’acompte versé.
Par SMS en date du 27 janvier 2020, la société MENUISERIE [Y] a sollicité la communication du relevé bancaire de M. [J] [W] aux fins de remboursement d’une partie de l’acompte.
Le 7 février 2020, la société MENUISERIE [Y] a viré la somme de 4000 euros sur le compte bancaire de M. [J] [W].
Par SMS du 20 septembre 2020, M. [J] [W] a proposé à la société MENUISERIE [Y] un échéancier aux fins de remboursement des 6000 euros qui selon lui restaient dus.
Par courrier du 3 février 2023, M. [J] [W] a de nouveau proposé à la société MENUISERIE [Y] un plan d’apurement de sa dette de 6000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [J] [W] a fait sommation à la société MENUISERIE [Y] de lui payer la somme en principal de 6000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, M. [J] [W] a assigné la société MENUISERIE [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater et juger que M. [J] [W] a versé à la société MENUISERIE [Y] la somme de 10 000 euros au titre du contrat de prestations de services;
— constater que la société MENUISERIE [Y] n’a pas été en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de M. [Y] -sic-
— constater et juger que la société MENUISERIE [Y] a reconnu sa dette à l’égard de M. [J] [W] à hauteur de 10.000 euros;
— constater et juger que la société MENUISERIE [Y] a commencé à rembourser sa dette par le versement de la somme de 4000 euros au bénéfice de M. [J] [W] ;
En conséquence,
— condamner la société MENUISERIE [Y] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 6000 euros, au titre du solde restant dû, avec augmentation des intérêts au taux légal à compter du -sic-la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.- ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS du 6 mai 2025
M. [J] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1101, 1102, 1113, 1193, 1217, 1224 et 2240 du code civil, le demandeur explique avoir, en prévision des travaux de rénovation confiés à la société MENUISERIE [Y], versé à cette dernière un acompte de 10 000 euros, mais que le contrat n’a finalement pas été exécuté, du fait d’un voisin s’étant fermement opposé à la réalisation du chantier. Il soutient que la société MENUISERIE [Y] a reconnu être redevable de l’acompte, mais qu’elle n’en a restitué qu’une partie. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.
La société MENUISERIE [Y], représentée à l’audience par son gérant, sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de la somme réclamée. Elle s’oppose aux autres demandes formées par M. [J] [W], estimant ne pas être à l’origine de l’annulation du chantier, dont elle souligne qu’elle lui a causé des difficultés financières ; elle explique ainsi avoir dû mobiliser, en prévision de la réalisation du chantier, des ressources, humaines et matérielles, qui lui ont occasionné des frais, non recouvrés du fait de l’annulation des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la condamnation de la société MENUISERIE [Y] à payer à M. [J] [W] la somme de 6000 euros
M. [J] [W] invoque, à l’appui de sa demande en paiement, divers fondements juridiques.
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du même code énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter à ces sanctions qui ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il est établi que M. [J] [W] a signé un devis d’un montant de 24 965,82 euros, prévoyant le versement d’un acompte de 40 %, soit 10 000 euros, à la signature du devis. Il n’est pas contesté que la société MENUISERIE [Y] a reçu la somme de 10 000 euros en règlement de cet acompte.
M. [J] [W] et la société MENUISERIE [Y] ont donc conclu un contrat, M. [J] [W] en tant que consommateur et la SARL MENUISERIE [Y] en tant que professionnel.
M. [J] [W] explique et démontre, par la production d’échanges de courriels et courriers avec son voisin, M. [V] [X], ainsi que par la production d’un courrier émanant de la société CERUTTI EXPERTS, daté du 3 avril 2024, qu’en raison de la très forte opposition de M. [X], M. [J] [W] a pris la décision de vendre ses deux appartements en l’état, renonçant à une part de plus value, l’expert ajoutant : « les entreprises sollicitées par M. [W] ont vu leurs marchés annulés ».
Il est ainsi établi que le contrat n’a jamais été exécuté, du fait de la décision prise par M. [J] [W] de vendre ses appartements en l’état, après qu’un voisin se soit fermement opposé à la réalisation du chantier.
Le contrat n’a donc pas été révoqué du consentement mutuel des parties, mais à la seule initiative de M. [J] [W].
L’annulation n’est donc pas imputable à la société MENUISERIE [Y], de sorte que toute résolution du contrat aux torts de cette dernière, laquelle n’est d’ailleurs pas demandée, bien que l’article 1224 du code civil soit invoqué, est exclue. Ce n’est ainsi pas sur le fondement de la remise en état des parties qu’aurait entraîné la résolution judiciaire que la restitution de la somme de 10.000 euros peut être poursuivie, pas plus qu’elle ne peut l’être sur le fondement des dommages-intérêts en l’absence de faute contractuelle imputable à la société MENUISERIE [Y].
Les fondements juridiques choisis par M. [J] [W], notamment les articles 1193, 1217 et 1224 du code civil apparaissent ainsi inapplicables à l’espèce.
M. [J] [W], en visant les articles 1100 et 2240 du code civil, parait toutefois concomitamment vouloir fonder sa demande sur l’engagement unilatéral de volonté, ce fondement concurrent étant corroboré par le fait qu’il demande au juge de constater que la SARL MENUISERIE [Y] a reconnu sa dette.
S’il est établi que M. [Y], a, en sa qualité de gérant de la société défenderesse, reconnu, dans un SMS du 27 janvier 2020, devoir à M. [J] [W] une somme d’argent, et qu’il n’a pas contesté devoir cette somme à l’audience, il sera constaté que M. [J] [W] :
— lui avait indiqué, dans un courriel du 23 décembre 2019, lui avoir envoyé 2 SMS pour lui demander le remboursement par virement de son acompte de 10.000 euros, et lui fixer pour date butoir le 24 décembre,
— lui avait envoyé un SMS indiquant, notamment : « UNE DETTE DOIT ETRE HONOREE »
— lui a transmis son RIB le 27 janvier 2020, utilisé par la société MENUISERIE [Y] pour verser à M. [J] [W] la somme de 4000 euros en date du 7 février 2020,
— lui a indiqué, dans un SMS du 10 février 2020, qu’il lui ferait signer une reconnaissance de dette,
— l’a régulièrement relancé, par SMS, par courrier, puis par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le solde de 6000 euros restant selon lui dû.
Il en résulte que la SARL MENUISERIE [Y] ne s’est pas engagée unilatéralement à exécuter un devoir de conscience envers M. [J] [W], et que c’est en réaction aux multiples demandes de ce dernier que la somme de 4000 euros a finalement été versée sur son compte bancaire, au titre de l’acompte que M. [J] [W] entendait se voir restituer.
Il sera à ce stade observé que M. [J] [W] ne précise pas, dans ses écritures, la nature juridique de la somme de 6000 euros dont il sollicite le paiement. Il appartient en conséquence au juge, en application de l’article 12 du code civil, de qualifier juridiquement la « dette » dont il se prévaut et que la SARL MENUISERIE aurait reconnue.
En vertu de l’article L214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Le contrat conclu entre les parties étant un contrat de consommation, l’acompte versé doit être qualité d’ « arrhes».
M. [J] [W] étant revenu sur son propre engagement, les arrhes ne peuvent lui être restitués.
Il sera ainsi constaté que ni les fondements juridiques invoqués par M. [J] [W], ni l’article L214-1 du code de la consommation, lequel régit les acomptes versés par un consommateur à un professionnel, ne permettent de condamner la SARL MENUISERIE [Y] au paiement de la somme de 6000 euros.
M. [J] [W] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M. [J] [W] ne démontre pas le caractère abusif de l’absence de paiement par la société MENUISERIE [Y], la demande formée à ce titre par M. [J] [W] ayant d’ailleurs été rejetée, faute de fondement juridique applicable.
M. [J] [W] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société MENUISERIE [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société MENUISERIE [Y] n’étant pas condamnée à verser une quelconque somme à M. [J] [W], la demande de délai de paiement est sans objet.
Sur les frais du procès
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, M. [J] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de condamnatinon de la société MENUISERIE [Y] à règler à M. [J] [W] la somme de 6000 €,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONSTATE que la demande de délais de paiement est sans objet,
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 juillet 2025
le Greffier le Président
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