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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 24/03063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03063 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVJC
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] [C]
né le 26 Août 1962 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. KIA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. MAI AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline BOISTARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Karine SILLAM ([Localité 2])
EXPOSE DU LITIGE:
La société KIA FRANCE est une filiale de la société de droit coréen KIA CORPORATION qui fabrique et commercialise des véhicules de tourisme sous la marque KIA. La société KIA assure en France l’importation et la distribution exclusive des véhicules KIA organisées autour d’un réseau de concessionnaires revendeurs répartis sur l’ensemble du territoire.
La Société MAI AUTOMOBILES est concessionnaire KIA spécialisée dans le commerce et la vente de véhicules neufs et d’occasions et dispose également d’un service de réparation pour les véhicules de la marque.
Monsieur [L] [C] a signé le 5 février 2022 un bon de commande portant sur :
— un véhicule neuf de la marque KIA, modèle EV6, finition 229 ch – Air Active, de couleur Bleu pacifique,
— d’une valeur totale de 39.901 € TTC
— avec une date de livraison extrême fixée le 30 juillet 2022
— sous la forme d’une location avec option d’achat sur 5 ans, 20.000 kilomètres par an, sans apport, avec assurance perte pécuniaire incluse,
— avec reprise du véhicule Citroën C3 immatriculé 725AZW-83 pour un montant de 1.400 €,
— moyennant un loyer financier de 562,56 € par mois.
La partie financière de cette location était assurée par la société Crédit Mutuel Leasing, laquelle donnait son accord de financement pour la location du véhicule le 12 mars 2022, la livraison du véhicule devant intervenir le 20 mai 2022 et au plus tard le 30 juillet 2022.
Le 12 juillet 2022, Monsieur [H] [G], commercial au sein de la concession MAI AUTOMOBILES, a informé Monsieur [C] de retards importants dans la livraison de son véhicule.
Le 26 juin 2023, Monsieur [L] [C] a mis en demeure la société MAI AUTOMOBILES de lui livrer le véhicule. Le 18 juillet 2023, il se rendait à la concession accompagné d’un Commissaire de justice afin de faire constater que le véhicule était en cours de réparation suite à l’avarie subie pendant le transport. Le 27 juillet 2023, Monsieur [C] a réitéré sa mise en demeure au concessionnaire de lui livrer le véhicule, un rendez-vous lui étant proposé le 2 août 2023 en concession pour faire le point sur la situation. En outre, et dans l’attente, un véhicule de prêt lui était également proposé par le concessionnaire.
Le véhicule de Monsieur [C] était ainsi disponible depuis le 18 septembre 2023, ce dont il a été informé le même jour par la société MAI AUTOMOBILES.
Entre temps, la société KIA FRANCE a indiqué à la société MAI AUTOMOBILES qu’elle acceptait de réduire de 12.502 € TTC le prix du véhicule commandé en location par Monsieur [C] de sorte qu’il lui était proposé :
— la réattribution de l’intégralité de la réduction du constructeur sur le prix du véhicule, faisant passer celui-ci de 39.901 € à 27.399 € TTC,
— l’actualisation du contrat de location eu égard à ce nouveau prix, le loyer passant de 562,42 €/mois normalement dus à 343,62 €/mois.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [C] a réitéré auprès de la société MAI AUTOMOBILES, par l’intermédiaire de son Conseil, sa proposition d’acquérir le véhicule contre la somme de 10.000 euros, ce que le conseil de la société MAI AUTOMOBILES a refusé par réponse du 24 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [C] a assigné la société MAI AUTOMOBILES par acte du 25 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1582, 1604 et 1219 et suivants du Code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résolution de la vente du véhicule KIA modèle EV6 par location avec option d’achat en date du 5 février 2022,
— la reconnaissance de la responsabilité de la société MAI AUTOMOBILES des préjudices subis par Monsieur [C],
— la condamnation de la société MAI AUTOMOBILES à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 30 août 2024, la société MAI AUTOMOBILES a appelé en garantie la société KIA France par assignation en intervention forcée (procédure RG 24/5589). Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/03063 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAI AUTOMOBILES demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1641 et suivants du Code civil, 9, 331 et suivants, 367 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [C] invoque des préjudices liés au retard de livraison de son véhicule et sollicite, en conséquence :
— La résolution de la vente du véhicule KIA modèle EV6 par une location avec option d’achat du 5 février 2022,
— La reconnaissance de la responsabilité de la SAS MAI AUTOMOBILES des préjudices subis par Monsieur [C] ;
— La condamnation de la SAS MAI AUTOMOBILES à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
— JUGER que ces griefs, s’ils étaient avérés, relèveraient tous de la responsabilité du Constructeur KIA France en l’état d’un véhicule vendu neuf ;
— JUGER dès lors la Société MAI AUTOMOBILES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société KIA FRANCE dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de TOULON qui a été enrôlée sous le RG 24/03063 ;
— CONDAMNER la Société KIA FRANCE à relever et garantir la Société MAI AUTOMOBILES de toutes condamnations, de quelque nature qu’elles soient, qui seraient prononcées à son encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER tout succombant à verser à la Société MAI AUTOMOBILES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société KIA France demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTER la société MAI AUTOMOBILES de sa demande en garantie,
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société KIA France la somme de 3.000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 janvier 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 12 février 2026.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
SUR CE:
1/ Sur la demande en résolution de la vente :
Monsieur [C] sollicite la résolution de la vente au visa des articles 1582, 1604 et 1219 du Code civil lesquels disposent que :
— La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
— La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
— Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Or, comme le rappellent à juste titre les sociétés défenderesses, le contrat en cause en l’espèce est un contrat de location avec option d’achat et non un contrat de vente, ce que Monsieur [C] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures. Or, la location avec option d’achat se distingue du contrat de vente en ce qu’elle n’opère aucun transfert de propriété au moment de sa conclusion.
Ainsi, Monsieur [C] n’est pas le propriétaire du véhicule dès lors qu’il n’a pas levé l’option. Les pièces produites aux débats en attestent. En effet, d’une part, le bon de commande signé le 2 février 2022 fait clairement mention d’une “location avec option d’achat” et d'“un crédit”. D’autre part, le mandat d’immatriculation régularisé entre Monsieur [C] et l’organisme financier Crédit Mutuel Leasing et matérialisant l’accord de financement de ce dernier indique comme titulaire la société de financement.
Par conséquent, Monsieur [C] ne peut agir en résolution de la vente. Il en sera donc débouté.
2/ Sur la demande indemnitaire :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [C] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros en raison du retard dans la livraison du véhicule, soulignant avoir été contraint d’acheter un nouveau véhicule, de poursuivre l’utilisation de son véhicule thermique et avoir subi une baisse du bonus écologique entre les années 2022 et 2023.
La société MAI AUTOMOBILES affirme que le retard de livraison ne lui ai pas imputable et qu’elle se trouve bien fondée à invoquer la force majeure ou le fait d’un tiers, outre qu’elle a procédé à la mise en cause de son propre fournisseur, KIA France, aux fins de garantie dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation.
Enfin, la société KIA indique que les demandes de Monsieur [C] sont non seulement excessives mais également non justifiées.
En l’espèce, Monsieur [C] fait état d’un préjudice financier résultant du retard de livraison qu’il évalue forfaitairement à la somme de 15 000 euros. Or, il ne justifie ni de l’achat d’un nouveau véhicule, ni d’un éventuel préjudice de jouissance, ni du préjudice résultant de l’utilisation de son véhicule thermique (dont l’existence n’est pas justifiée par la production de la carte grise), ni du caractère moins avantageux du bonus écologique ou son obtention effective.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un préjudice subi, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [C] à l’égard de la société MAI AUTOMOBILES ne peut qu’être rejetée, sans qu’il ne soit donc nécessaire d’analyser les autres moyens des parties.
3/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Succombant à l’instance, il convient de condamner Monsieur [L] [C] aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu de maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE en conséquence la société MAI AUTOMOBILES de sa demande en garantie formulée contre la société KIA FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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