Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 9 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWYK
Décision du 09 Octobre 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [X] née le 10 Septembre 2002 à ANTALAHA (Madagascar), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Stéphanie LE HO, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 06 Octobre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au curateur (APASE) et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 09 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 06 octobre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 29 septembre 2025, Madame [R] [X] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 06 octobre 2025 par le Docteur [F], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [R] [X] est nécessaire, en ce que la patiente ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, qualifiée d’injuste, et qui souhaite une sortie définitive ; qu’elle affirme que les propos ésotériques viennent de son auxiliaire de vie; qu’elle les rationalise ; que l’humeur est neutre ; qu’elle reconnait que son logement nécessite un grand nettoyage sans remise en question ni plus d’explications sur des difficultés éventuelles ; qu’un entretien familial est prévu le 07 octobre 2025 avec sa mère pour faire la part des choses et approfondir le recueil d’information concernant le contact avec la réalité et les réponses superficielles lors des entretiens avec la patiente ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [R] [X] souligne, à titre liminaire, que sa cliente a, initialement trouvé la mesure injustifiée ; que depuis, sa cliente a pris conscience de l’importance de son traitement ; que l’historique psychiatrique de sa cliente remonte à ses 17 ans, avec un passage à l’acte suicidaire en lien avec une rupture sentimentale ; qu’elle présente désormais un handicap en lien avec ce passage à l’acte (en fauteuil roulant) ; qu’elle a depuis analysé la situation ayant pu reconnaitre une emprise dans le cadre de cette relation ; qu’elle est suivie médicalement depuis 2020 ;
Que le conseil sollicite la mainlevée de la mesure au regard de l’existence d’irrégularités de procédure susceptibles de porter atteinte aux droits du patient en ce que :
— s’agissant de la recherche d’un tiers, l’établissement n’a pas pris contact avec la mère de sa cliente, sans vérifier l’existence réelle du syndrome de persécution possiblement évoqué par sa cliente (propos qu’elle conteste) tout en soulignant les liens réguliers et de bonne qualité avec sa mère ;
— s’agissant de l’absence de caractérisation du péril imminent, tant lors de l’admission, faute pour le certificat médical initial de décrire les troubles constatés ou encore de caractériser un danger pour elle-même ou les autres, que lors de l’audience, en ce que sa cliente ne tient pas de propos délirants, qu’elle est bien ancrée dans le réel et qu’il n’est pas fait état de troubles cognitifs ;
Que sur le bien fondé de la mesure, le conseil sollicite également la mainlevée de la mesure, soulignant que sa cliente a conscience de ses trouble et de la nécessité de suivre un traitement ; que le médecin a évoqué une levée de la mesure dès qu’une IDE sera mise en place, ainsi qu’un nettoyage du logement réalisé ;
Qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au même jour, en fin de matinée ;
MOTIFS DE LE DECISION
SUR LA FORME
Attendu qu’en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique :
“(…) II-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (…)”.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Attendu qu’il ressort du certificat médical, rédigé le 29 septembre 2025 par le Docteur [I], que la patiente a présenté une décompensation psychiatrique, en lien avec une rupture de suivi et de traitement; qu’elle a présenté des troubles du comportement ; qu’il est ainsi établi que la décompensation a mis en péril la santé de Madame [R] [X] ; qu’aucune disposition légale n’exige que l’actualité du péril soit caractérisé lors de l’audience ;
Que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur la recherche et l’information d’un tiers
Attendu qu’il ressort de la procédure que les parents n’ont pas été contactés, en lien notamment avec une rupture des liens côté paternel, dont la confirmation est donnée par la patiente à l’audience, et une relation conflictuelle côté maternel, selon la patiente ; qu’il appartient au directeur de l’établissement d’informé un tiers en capacité d’agir dans l’intérêt de la patiente, rôle qui, lors de l’admission, ne paraissait pas pouvoir être attribué à la mère ; que pour autant, le curateur a été régulièrement avisé ; qu’aucun grief n’a été relevé lors de l’audience ;
Qu’en conséquence le moyen sera rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [R] [X] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [X] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [X] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 09 Octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Chocolat ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Immobilier
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Altération ·
- Juridiction ·
- Civil ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Coûts ·
- Syndicat
- Garantie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Intervention ·
- Exclusion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Trouble
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Intermédiaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Consentement
- Loyer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Coûts ·
- Paiement ·
- Bailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.