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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 15 juil. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à : Me Amélie RUDLER
à : Me Anne-laure BRUN
Copie(s) délivrée(s) le :
à:
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNWI / Chambre de la famille A
AFFAIRE : [M] / [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Sophie VIGNAUD
GREFFIER : Stéphanie ARNOUX
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 16 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 28 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non comparante représentée par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
non comparant représenté par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [U] [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
et de
Monsieur [N] [J] [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (YONNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 janvier 2025,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [L] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la diligence des parties ;
Et a été signé, le présent jugement, par le Juge aux Affaires Familiales, etle Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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