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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 23/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53A
N° RG 23/03558 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKCS
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
[I] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
à SCP MONFERRAN
Me DUBOIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Françoise CARRIERE de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituant Me Aranaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS RED avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Paul ZEITOUN , avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 14 février 2023, Monsieur [I] [D] a confié à la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE l’installation d’une centrale photovoltaïque.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 180 mensualités de 215,54€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,20% l’an et au TAEG fixe de 5,33 % en date du 14 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date 25 septembre 2023, Monsieur [I] [D] a fait respectivement assigner la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins :
En ce qui concerne le bon de commande conclu le 14 février 2023 auprès de la Société GROUPE TRANSITION ENERGIE de :
— constater l’exercice régulier du droit de rétractation par Monsieur [I] [D] en date du 06 mars 2023,
— déclarer caduc le bon de commande conclu entre Monsieur [D] et la société GROUPE TRANSITION ENERGIE le 14 février 2023, et prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté le liant à la société BPCE PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamner la société GROUPE TRANSITION ENERGIE à assurer, à ses frais exclusifs, l’enlèvement de l’installation photovoltaïque dans son intégralité ainsi que la remise en l’état antérieur du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [D].
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté liant Monsieur [D] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
A titre principal de :
— constater l’inexistence du contrat de crédit affecté liant prétendument Monsieur [D] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE vu l’absence de rencontre des volontés des parties, sinon déclarer nul ledit contrat.
A titre subsidiaire :
— constater l’exercice régulier du droit de rétractation afférent au crédit affecté par Monsieur [I] [D] le 06 avril 2023, à défaut le 30 août 2023.
En conséquence :
— déclarer caduc le contrat de crédit affecté liant Monsieur [D] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et prononcer la résolution de plein droit du bon de commande conclu entre Monsieur [D] et la société GROUPE TRANSITION ENERGIE le 14 février 2023.
En toute hypothèse :
— priver la société BPCE PARIBAS PERSONAL FINANCE de tout droit à remboursement contre Monsieur [I] [D] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la Société GROUPE TRANSITION ENERGIE.
A l’égard de l’ensemble des défendeurs de :
— condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [I] [D] en raison de leurs résistance abusive et manquements contractuels respectifs.
— condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et GROUPE TRANSITION ENERGIE au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [D] au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE et GROUPE TRANSITION ENERGIE au paiement des entiers dépens de l’instance, incluant le coût du constat d’huissier.
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, sous réserve que la décision lui soit favorable.
Appelée une première fois à l’audience du 05 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue et plaidée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [I] [D] représenté par son conseil a maintenu les demandes initiales de son exploit introductif d’instance et sollicité :
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté le liant à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de juger à titre principal qu’il n’est débiteur d’aucune obligation de remboursement du capital prêté frais et accessoires.
En toute hypothèse, de juger que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit un faux certificat de signature électronique en sa pièce 1-4.
A l’égard de l’ensemble des défendeurs de :
— débouter les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et GROUPE TRANSITION ENERGIE de l’intégralité de leurs moyens et prétentions formés à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 5000€ de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive et manquements contractuels respectifs.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [D] fait valoir qu’il a valablement exercé son droit de rétractation le 6 mars 2023 entrainant la caducité de l’ensemble contractuel.
Il fait de même valoir une absence de rentabilité de l’installation promise par le vendeur et soutient n’avoir jamais signé de contrat de crédit mais avoir plutôt donné son accord pour constituer un dossier de financement auprès de l’organisme prêteur afin de mettre son dossier en attente de paiement pendant 6 mois et bénéficier de la prime d’état sans régler l’intégralité du prix comptant.
Il soutient également l’inexistence du contrat de crédit affecté et la présentation d’une fausse signature électronique au tribunal.
Il expose en outre que son consentement au contrat de crédit affecté fait défaut.
Il soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des manquements lors de la formation du contrat en ne réalisant aucune étude de solvabilité, en ne l’avisant d’aucune fiche standardisée d’information précontractuelle et ne lui communiquant pas le contrat de crédit.
Il fait également valoir des manquements contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage prématuré des fonds s’en s’être assuré de la complète exécution des travaux à son bénéfice.
Il soutient par ailleurs que les manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui ont causé un préjudice, puisqu’il a été engagé à ses dépens au titre d’un contrat de crédit qu’il n’a jamais signé et a dû rembourser un crédit qui n’aurait jamais dû être exécuté.
La SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE, représentée par son conseil, a sollicité de :
— déclarer la société GROUPE TRANSITION ENERGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [D] prises à son encontre,
— rejeter l’intégralité des demandes de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formées à son encontre.
A titre principal, ??juger que les dispositions prescrites par les articles L.221-5, L.221-18 et R.221-1 et R.221-3 du Code de la consommation ont été respectées,
??- juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées l’ensemble des mentions légales afférentes au droit de rétractation imposées par le Code de la consommation et en ayant accepté les conditions de vente, Monsieur [D] a parfaitement été informé et ne pouvait ignorer les délais et modalités de rétractation de son achat ;
— juger que Monsieur [D] n’a pas correctement exercé son droit de rétractation pendant les délais légaux.
— débouter Monsieur [I] [D] de ses demandes tendant à faire prononcer la caducité du contrat conclu,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle a parfaitement renseigné Monsieur [D] et parfaitement respecté ses obligations conformément au bon de commande signé le 14 février 2023.
— débouter Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires
A titre plus subsidiaire,
— juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du quantum des préjudices invoqués.
— réduire a de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [D] :
A titre infiniment subsidiaire, et si la juridiction de céans déclarait le contrat caduc :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— juger que la société GROUPE TRANSITION ENERGIE ne sera pas tenue de restituer à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds empruntés par Monsieur [D] augmentés des intérêts,
— juger que la société GROUPE TRANSITION ENERGIE ne sera pas tenue de garantir la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] à lui payer, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier :
— le condamner Monsieur [D] à lui payer à la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE affirme que les conditions, modalités et délai d’exercice du droit de rétractation sont parfaitement mentionnés aux termes du bon de commande et des conditions générales de vente et que Monsieur [D] a été parfaitement informé desdites modalités.
Elle soutient que le demandeur ne démontre pas l’avoir informée de sa décision de rétractation dans le délai prévu à l’article L221-18 du code de la consommation.
Elle fait valoir ne s’être jamais engagée sur la rentabilité de l’installation, les termes du bon de commande n’en faisant aucune mention
Elle soutient par ailleurs n’avoir commis aucune faute, avoir effectué les obligations qui lui incombaient avec diligence et n’avoir aucunement manqué à ses obligations contractuelles.
Elle soutient subsidiairement que le prêteur professionnel rompu à ce genre d’opération est tenu d’une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.
Elle fait également valoir le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [D].
Elle soutien enfin que l’exécution provisoire de la présente décision n’apparait pas opportune.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité :
— Au principal, de débouter Monsieur [I] [D] et le GROUPE TRANSITION ENERGIE de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire, de :
— dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que Monsieur [I] [D] l’a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, en signant le certificat de livraison de bien et de fourniture de services attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
— dire et juger qu’elle n’est pas partie au contrat principal par application de l’article 1165 du code civil, alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion de l’emprunteur, de sorte qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle ou légale de contrôler la régularité du bon de commande ou d’attirer l’attention de l’emprunteur sur une éventuelle cause de nullité du contrat, qu’à tout le moins il n’est justifié d’aucune irrégularité flagrante du bon de commande telle que le prêteur aurait dû refuser son financement,
— dire et juger qu’il ne peut être démontré aucune faute commise dans le déblocage des fonds puisque celui-ci intervient, après mise en service de la centrale le 28 février 2023,
— dire et juger en conséquence qu’il n’est rapporté la preuve ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l’emprunteur de restituer le capital mis à disposition,
— condamner en conséquence Monsieur [I] [D] à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 26.900,00€, et garantie due par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— condamner la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à lui payer la somme de 26.900€ au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
— prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre Monsieur [I] [D],
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique au soutien de ses prétentions s’en rapporter à la défense du GROUPE TRANSITION ENERGIE s’agissant des conditions de rétractation, et qu’elle n’en a pas été informée à défaut de quoi les fonds n’auraient pas été débloqués.
Elle oppose son absence de faute commise de sa part, que le contrat de crédit a été valablement signé et la vérification de la solvabilité opérée.
Elle soutient s’être assurée de l’exécution des prestations avant le déblocage des fonds sur ordre de Monsieur [D].
Elle indique que si les fonds ont été débloqués malgré la rétractation du demandeur c’est précisément parce qu’elle ignorait l’existence de cette rétractation et avoir bien reçu une demande déblocage des fonds signée par l’emprunteur.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas établi par le demandeur.
Elle soutient enfin qu’outre la condamnation de l’emprunteur à restituer le capital, dont ce dernier est relevé et garanti par le mécanisme de l’article L312-56 du code de la consommation, il dispose d’une action directe à l’encontre du vendeur, ce dernier s’étant engagé à lui restituer à première demande les fonds dans les l’hypothèse ou les stipulations contractuelles n’auraient pas été respectées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la caducité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque
Dans le cas d’une vente par démarchage, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation. Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code.
Aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l’espèce le bon de commande, comporte un bordereau détachable reprenant les mentions du modèle de formulaire annexé à l’article R221-1 du code de la consommation.
L’article 9 des conditions de vente portant droit de rétractation, indique « selon l’article L221-18 du code de la consommation, le client dispose d’un délai de quatorze jours (14) pour se rétracter. Les modalités du droit de rétractation sont prévues dans la politique de rétractation disponible en annexe 1 ».
Si ledit annexe figurant sur les conditions générales de vente reprend textuellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, il sera rappelé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, à qui, il n’appartient pas par ailleurs de le rechercher.
Il est relevé que le bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande conformément aux dispositions de l’article L221-18 à L221-28 du code de la consommation » alors que s’agissant d’un contrat assimilé à une vente, il était également possible à l’acquéreur de se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, laissant croire à Monsieur [D] qu’il ne lui était plus possible de se rétracter 14 jours après la conclusion du contrat.
Cette position du vendeur est par ailleurs confirmée par son courrier réponse au conseil du demandeur du 5 juin 2023, ou il lui indiquait que le délai de rétractation était de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. (Pièce 8 demandeur)
Il s’en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, ce qui a pour conséquence de prolonger de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Par ailleurs, aux termes de l’article L221-21 du Code de la consommation « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ».
Il ressort expressément des dispositions de l’article L221-21 précité que l’exercice du droit de rétractation peut s’exercer également par toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. En conséquence, il n’était aucunement exigé pour le demandeur tel que soutenu par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE d’exercer son droit de rétractation en adressant le bordereau présent sur le bon de commande à l’adresse de son siège social ou encore lui adresser un email.
Monsieur [K] verse aux débats une copie de deux SMS envoyés à Monsieur [O] [F], représentant de la société venderesse dont les termes retranscrits par voie de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 sont les suivants :
— SMS du 06 mars 2023 à 6h36 « Bonjour Messieurs. Suite aux essais effectués avec les panneaux photovoltaïques le gain de 240€ mensuel estimé par Monsieur [T] le 14 février n’est en réalité que de 120€ soit un amortissement qui passe de 8 ans annoncé par Monsieur [T] à 16 ans en réalité vu mon âge ce temps n’est pas admissible, je ne peux donc conserver le système. Pouvez vous me dire comment vous retourner le matériel et annuler le crédit associé. Cordialement »
— SMS du 06 mars 2023 à 7h20 « Bonjour Monsieur [F] suite aux essais du système photovoltaïques en cours d’approvisionnement, il s’avère que les performances sont moitié moins bonnes que celles annoncées par Monsieur [T] le 14/02 la durée d’amortissement passe donc de 8 ans à 16 ans, chose inadmissible à mon âge, j’ai donc décidé de vous retourner le matériel, pouvez vous me dire comment procéder. Cordialement ».
Il est également retranscrit selon procès-verbal de commissaire de justice des échanges par SMS entre le demandeur et Monsieur [X] dans lesquels le demandeur par sms du 08 mars 2023 indiquait « Monsieur [X]. Suite à notre conversation, si comme vous me l’avez dit vous pouvez faire un geste commercial de 1500€ cela me ferait un montant total de 25400-5300€ de prime d’Etat soit 20100€ à financer soit 19000€ disponible aujourd’hui et 1100€ à trouver dans les mois qui viennent. Pouvez-vous s’il vous plaît me confirmer cela par écrit par email à l’adresse suivante (…) ».
Monsieur [X] lui répondait « pas de souci je m’en occupe demain ».
Par SMS du 20 mars 2023 à 14h08, Monsieur [D] indiquait « Bonjour monsieur [X], suite à notre échange par SMS du 8 mars je n’ai toujours pas eu de confirmation par email de ce que nous avons convenu, j’aimerais de plus une confirmation du gain annoncé lors de l’étude de faisabilité soit 150€ / mois de consommation (28 kWh/jour) + 90€/ mois de rachat EDF (30kWh / jour)
Je souhaiterais également que l’on me confirme les 5298€ de prime annoncé
Merci d’avance ».
Si la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE oppose qu’aucun élément ne permet de confirmer la date d’envoi et de réception, il apparaît que la retranscription réalisée par acte de commissaire de justice précise les dates effectives d’envoi des différents SMS.
De même, si la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE soutient que les SMS des 8 et 20 mars 2023 soulignent que le demandeur est revenu sur sa décision d’user de son droit de rétractation, il sera relevé que celle-ci aurait été consécutive à la confirmation par écrit d’un geste commercial qui aurait été annoncé par Monsieur [X] dont la société venderesse ne dénie par la qualité de représentant de sa structure.
Encore, si la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE fait valoir qu’aucun document versé aux débats ne permet d’affirmer avec certitude que les SMS envoyés l’ont été auprès de Monsieur [O] [F], il est relevé en tout état de cause que par courrier du 23 mars 2023 Monsieur [K] l’a informé par lettre recommandée avec accusé de réception de l’exercice de son droit de rétractation réitéré par courrier de son conseil qui lui a été adressé en date du 24 mai 2023 dans lequel ce dernier la mettait en demeure de prendre acte de la rétractation de Monsieur [D] et des effets juridiques que cela emporte ».
Il s’en déduit en conséquence qu’en tout état de cause la rétractation de Monsieur [I] [D] est intervenue dans les délais prévus de sorte que le contrat de vente est en conséquence réputé n’avoir jamais existé, entrainant un anéantissement rétroactif de celui-ci.
II- Sur les conséquences de l’exercice du droit de rétractation
A- Sur le contrat principal de vente
Le contrat de vente est donc anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de telle sorte que ledit contrat est réputé n’avoir jamais existé et que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement.
Il convient donc de constater la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [D] et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE le 14 février 2023.
Aux termes des dispositions de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre » ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour Monsieur [I] [D] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l’obligation pour le vendeur la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de lui restituer le prix de vente.
Aux termes des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si est besoin d’une remise en état consécutive à ladite dépose.
B- Sur le contrat de prêt affecté
L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. »
De même aux termes de l’article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. ».
En conséquence, par le jeu des restitutions, le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] fait valoir qu’il n’a jamais signé le contrat de crédit contestant l’authenticité de la signature électronique versée aux débats par la SA BNP PARIBAS.
Il est rappelé qu’il appartient au prêteur qui se prévaut d’une signature électronique du contrat de prêt de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache en justifiant d’un protocole d’authentification tel que prévu par le décret 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée.
Il ressort de l’attestation du processus de signature versé aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL finance qu’un SMS a été envoyé au +33659202170, numéro dont il est établi qu’il appartient au demandeur, selon procès-verbal de commissaire de justice que ce dernier verse lui-même au débat, contenant un code à saisir que ce dernier aurait utiliser pour valider la signature électronique.
Il ressort par ailleurs, des éléments versés aux débats que le bon de commande signé entre le vendeur et Monsieur [D] prévoyait le financement de l’installation photovoltaïque par le recours à un crédit affecté sous réserve de l’acceptation du dossier de prêt par le prêteur le 14 février 2023.
Si Monsieur [D] oppose à bon droit que la mensualité indiquées au titre du bon de commande diffèrent de celles indiquées sur l’offre de contrat versée aux débats, il est produit par la SA BNP PARIBAS une attestation « Demande de financement » dont Monsieur [D] ne conteste pas la signature indiquant simplement que ladite attestation est dactylographiquement antidatée sans que ce dernier ne précise ou ne justifie de la date supposée de sa signature. (Pièce 3 SA BNP PARIBAS) par laquelle la SA BNP PARIBAS était autorisée à débloquer les fonds au profit du vendeur.
Monsieur [D] se montre en conséquence défaillant à établir l’absence de signature du contrat de crédit litigieux.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
En l’espèce une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile notamment les mentions relatives au délai de rétractation, au délai d’installation qui ne distingue pas la livraison et les démarches administratives à réaliser par le vendeur, le coût total du crédit qui n’est pas précisé entre autres, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Il n’est pas cependant établi par Monsieur [D] la réalité d’un préjudice dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle et productive et que l’exercice de son droit de rétractation lui permettra d’obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier dont il n’est pas justifié d’une procédure collective à son encontre.
Monsieur [I] [D] sera en conséquence condamné à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26900€ au titre du capital emprunté.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement contractuel
Le tribunal relève que l’anéantissement rétroactif des contrats par le fait de la caducité du contrat de vente consécutive à la rétractation exercée par Monsieur [K] dans les délais empêche ce dernier de s’y fonder pour solliciter des dommages et intérêts dès lors qu’il n’établit pas que les manquements allégués constituent également et indépendamment de leur fondement contractuel des fautes délictuelles.
Il résulte par ailleurs des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la résistance abusive ne parait pas caractérisée à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont il n’est pas justifié qu’elle avait été informée par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de la rétractation réalisée par le demandeur.
La résistance abusive apparait cependant caractérisée à l’encontre de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE qui en dépit de la rétractation valablement réalisée par le demandeur et antérieurement au déblocage des fonds s’est abstenue d’en prendre acte et d’en informer la SA BNP PARIBAS.
Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1500€ à Monsieur [I] [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV- Sur la demande reconventionnelle de condamnation du vendeur formée par le prêteur
Aux termes de l’article L312-56 du Code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’anéantissement des contrats est consécutif à l’exercice du droit de rétractation du demandeur prorogé du fait de l’irrégularité du bon de commande relativement aux informations fournies sur l’exercice dudit droit et non de la nullité du contrat principal ni de sa résolution judiciaire.
Il y’a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’être garantie par la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à garantir l’emprunteur du remboursement à son égard du capital du crédit versé entre ses mains.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité la condamnation de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre du contrat financé se fondant sur l’engagement pris par ce dernier de restituer les fonds à première demande dans l’hypothèse en cas d’inexécution dans les informations mentionnées sur le contrat de vente ou dans tout document.
Il importera de rappeler cependant que le jeu des restitutions consécutives à la caducité de l’ensemble contractuel, emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur.
Le vendeur ayant été déjà condamné à restituer le montant du crédit versé entre ses mains à l’acquéreur, il ne peut être condamné en plus à restituer les fonds empruntés entre les mains du prêteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution à ce titre.
Elle sera par ailleurs déboutée également de sa demande de condamnation de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE in solidum avec celle requise contre Monsieur [D].
V- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à l’encontre de Monsieur [D]
Monsieur [D] ayant valablement exercé son droit de rétractation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque, et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE condamnée au remboursement du prix et à désinstaller le matériel, aucun abus n’est caractérisé à son encontre.
La SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [I] [D].
VI- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE la charge de leurs frais irrépétibles.
Il apparait cependant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [D] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [I] [D] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat de vente conclu le 14 février 2023 avec la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE ;
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [D] et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE le 14 février 2023 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre Monsieur [I] [D] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 14 février 2023 ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [I] [D] devra tenir à la disposition de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 14 février 2023 ;
CONDAMNE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à désinstaller à sa charge, frais de dépose et d’enlèvement, l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 14 février 2023 ainsi que les frais de remise en état en cas de dommages subséquents ;
CONDAMNE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à rembourser à Monsieur [I] [D] la somme de 26.900€ perçue au titre du contrat de vente conclu le 14 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital du contrat de prêt accessoire conclu le 14 février 2023 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [I] [D] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté frais accessoires et assurances compris ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de sa demande de condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE au titre du capital du crédit versé entre ses mains ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution à première demande de la somme de 26.900€ ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation in solidum à ce titre avec celle requise contre Monsieur [I] [D] ;
DEBOUTE la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de sa demande de condamnation pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [I] [D] ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande ou prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL GROUPE TRANSITION ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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