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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 oct. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALBA FONCIERE 2 c/ Société TISSEO COLLECTIVITES SMTCAT, Société TISSEO VOYAGEURS |
Texte intégral
N° RG 25/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO6L
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO6L
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALBA FONCIERE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société TISSEO COLLECTIVITES SMTCAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE
Société TISSEO VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO6L
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2024 ayant désigné Monsieur [D] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-592 (MI 24-00000478). Par ordonnances de référé des 30 avril, 6 juin, 20 mai et 12 septembre 2024, les opérations ont été rendues opposables à d’autres parties.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SARL ALBA FONCIERE 2 a fait assigner TISSEO COLECTIVITES SMTCAT et TISSEO VOYAGEURS (TISSEO) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner la production par les défendeurs de leurs attestations d’assurance responsabilité civile sur le fondement des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
La SARL ALBA FONCIERE 2 maintient les termes de son assignation soulignant que le débat soulevé en défense sur la construction par TISSEO dans une zone ne lui appartenant pas est prématuré et excède l’office du juge des référés et indiquant qu’en tout état de cause, TISSEO a intérêt à être partie à l’expertise pour faire valoir sa position à l’expert. Elle demande le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
Concluant en réponse, TISSEO COLECTIVITES SMTCAT et TISSEO VOYAGEURS (TISSEO) s’opposent à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable à titre principal, formulent des protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire et sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens et à leur verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en tout état de cause. Ils relèvent qu’il est acquis que le métro n’a aucune incidence sur l’effondrement de l’immeuble et que s’il a été suggéré par un avocat au cours de l’expertise que l’ouvrage du métro est construit dans le tréfonds de l’immeuble et non pas dans la partie ayant fait l’objet d’une expropriation, cette affirmation est démentie par l’ordonnance d’expropriation et les relevés géométriques dès lors que le tréfonds exproprié commence à la cote 130,74 m NGF. Ils contestent en conséquence le motif légitime à l’extension de partie sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des «protestations et réserves» du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise judiciaire porte sur les causes de l’effondrement de l’immeuble [Adresse 1] dans la nuit du 8 au 9 mars 2024. Aux termes du pré-rapport du 29 août 2025, la présence du métro sous l’immeuble n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement de l’immeuble mais la présence du tube du métro dans la zone de reconstruction conduit à un surcoût.
Il ressort du pré-rapport ainsi que de la note aux parties du 29 août 2025, que le métro pourrait passer au-dessus de la cote achetée après expropriation par TISSEO et que le surcoût de la reconstruction ainsi que la non reconstruction de caves, dont deux appartenant à la SARL ALBA FONCIERE 2, pourraient être dès lors imputés à TISSEO.
TISSEO COLLECTIVITES SMTCAT est l’autorité publique organisatrice des transports sur le périmètre urbain de l’agglomération toulousaine et TISSEO VOYAGEURS est un l’EPIC ayant pour objet principal l’exploitation, le développement et la commercialisation dudit service de transport.
Le débat instauré sur la profondeur du tréfonds exproprié est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique ni d’interpréter l’acte d’expropriation.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité de l’extension de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL ALBA FONCIERE 2, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande des défendeurs, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le demandeur n’est pas perdant à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à TISSEO COLECTIVITES SMTCAT et TISSEO VOYAGEURS (TISSEO), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [E], suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24-592) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SARL ALBA FONCIERE 2 aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de TISSEO COLECTIVITES SMTCAT et TISSEO VOYAGEURS (TISSEO) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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