Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/03324 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Représentée par Me Sophie RIVIERE MARIETTE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 275 et Me Manon FRANCISPILLAI, avocat plaidant de l’AARPI PRIMO AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES MIOLLIS, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 311 583 843, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 667 et Me Jérôme BERNARD, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2024
reçu au greffe le 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Rivière Mariette + Me Ndao
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SCI LES MIOLLIS entre les mains de la CRCAM DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE en vertu d’une ordonnance de référé du Tribunal de proximité de Puteaux du 13 juillet 2022 portant sur la somme totale de 27.753,98 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 11.441,05 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 8 avril 2024 à Madame [C] [P] épouse [U].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Madame [C] [P] épouse [U] a assigné la société SCI LES MIOLLIS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 4 avril 2024,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 avril 2024,Subsidiairement, lui accorder un échéancier de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, avec un premier paiement le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner la société SCI LES MIOLLIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Madame [C] [P] épouse [U] maintient ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, la société SCI LES MIOLLIS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [C] [P] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [C] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme BERNARD.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R.211-1 du même code dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; (…) ».
Madame [U] conteste les montants présentés dans le décompte. Elle indique que son loyer était de 1.008 euros et que l’allocation de logement versé par la Caisses des allocations familiales est de 310 euros. Elle fait valoir que cette erreur dans le décompte lui fait nécessairement grief et demande la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
En réponse, la société LES MIOLLIS rappelle que le décompte mentionne le principal dû au titre de l’ordonnance du tribunal de Puteaux, ainsi le montant des loyers de juillet 2022 au 15 juin 2023, montant correspondant au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué. La société réfute ainsi toute erreur sur le décompte.
En l’espèce, la société LES MIOLLIS est en droit de réclamer le montant des indemnités d’occupation correspondant aux loyers révisables et charges. Toutefois, elle doit rapporter la preuve de la réalité de ce montant. Or, les avis d’échéances produit s’arrêtent au 9 novembre 2021 et le décompte produit en pièce n°4 mentionne d’autres sommes. En effet, il est fait état d’un loyer de 1.125 euros, outre les allocations de 310 euros.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de mention d’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé ; or en l’espèce, Madame [C] [P] épouse [U] ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que cette omission lui ferait grief (CA Versailles. 8 février 2024, n°23/04722).
Par conséquent, il sera considéré, faute d’autre preuve apportée par la société LES MIOLLIS, que les indemnités d’occupation de juin 2022 à mai 2023 étaient 815 euros par mois (1.125 – 310 euros) pendant douze mois, soit 815 x 12 = 9780 euros.
De plus, l’indemnité d’occupation du 1er au 15 juin 2023 est de 815 / 2 = 407,5 euros.
Ainsi, le décompte sera cantonné à la somme principale suivante :
10.457,67 + 9.780 + 200 + 407,50 = 20.845,17 euros.
Il appartiendra aux parties de recalculer les intérêts sur les différentes sommes ainsi modifiées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Ce n’est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.
Madame [U] indique que ses ressources se limitent au RSA, soit 583,44 euros et sollicite un échéancier de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
La société LES MIOLLIS s’oppose à la demande de délai en soulignant la mauvaise foi de Madame [U] qui n’a fait aucune démarche pour s’acquitter de sa dette.
En l’espèce, les ressources de Madame [U] ne lui permettent pas de rembourser, même mensuellement, une partie de sa dette. D’ailleurs, Madame [U] ne propose aucun montant.
En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [C] [P] épouse [U], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SCI LES MIOLLIS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [P] épouse [U] ;
REJETTE la demande de Madame [C] [P] épouse [U] de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 avril 2024 ;
CANTONNE la saisie diligentée par la société SCI LES MIOLLIS contre Madame [C] [P] épouse [U] selon procès-verbal de saisie du 4 avril 2024 dénoncé le 8 avril 2024 à la somme à titre principale de 20.845,17 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus, une fois les intérêts recalculés et les frais appliqués ;
REJETTE la demande de délai de paiement de Madame [C] [P] épouse [U] ;
DEBOUTE Madame [C] [P] épouse [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [C] [P] épouse [U] à payer à la société SCI LES MIOLLIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [C] [P] épouse [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme BERNARD ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option d’achat ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Service ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Location ·
- Véhicule
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Habitat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Architecte ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Rôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Sms ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Route ·
- Branche ·
- Lésion ·
- Arbre ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.