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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement HABITAT 76 c/ EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G54V
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[M] [E]
née le 07 Décembre 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
166 avenue du 08 Mai 1945 – Etage 1
76610 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Madame [M] [E] a saisi le 18 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 26 juin 2025 à l’OPH HABITAT 76, bailleur de la débitrice.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 8 juillet 2025, l’OPH HABITAT 76 a contesté cette décision. Il fait valoir que l’effacement des dettes est une mesure exceptionnelle et subsidiaire, que Madame [M] [E] a déjà bénéficié en 2018 d’un effacement de sa dette locative de 8 632,55 euros dans le cadre d’une précédente mesure de rétablissement personnel, que ses droits à APL ont été retenus sur la période du 06/2023 au 09/2024 pour mauvaise déclaration et que sa dette locative a encore augmenté depuis la recevabilité de sa nouvelle demande. Il expose que la débitrice est jeune et ne souffre d’aucun problème de santé, qu’elle dispose d’une qualification porteuse d’emploi lui permettant de trouver une activité à court terme ou qu’elle peut entreprendre une formation professionnelle pour trouver un emploi dans un autre secteur d’activité.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 août 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
Par courriel reçu par le greffe le 30 septembre 2025, le Service de Gestion Comptable (SGC) du Havre a fait valoir une créance de 5 788,07 euros correspondant à celle déclarée.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’OPH HABITAT 76, représenté par Maître Laurence HOUEIX, a repris les termes de son recours. Il rappelle que la bonne foi s’apprécie tout au long de la procédure et estime que Madame [E] ne l’est pas dès lors qu’elle effectue des règlements mensuels ne couvrant pas intégralement les loyers courants. Il indique qu’en dépit d’un effacement d’une dette locative de 8 632 euros dans le cadre d’un précédent rétablissement personnel en 2018, l’arriéré locatif s’élève à 10 474,54 euros à la date de l’audience, tenu compte d’une somme de 2 326,94 euros portée au crédit du compte locatif en août 2025 correspondant à un rappel d’APL et de RLS et non à un règlement de Madame [E]. A titre subsidiaire, il fait valoir que la situation de Madame [E], qui est jeune, n’est pas irrémédiablement compromise, car elle dispose d’une capacité de remboursement, la commission ayant retenu à tort un forfait chauffage pour 167 euros alors que les charges locatives comprennent déjà celles de chauffage pour 77 euros. Il sollicite dès lors à tout le moins le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un plan de désendettement ou d’un moratoire.
Madame [M] [E] a comparu en personne. Elle indique avoir retrouvé un emploi de vendeuse à temps partiel de 30 heures par semaine, pérennisé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis fin avril 2025, avec un revenu mensuel de 1 159,81 euros, sans prime de treizième mois. Elle expose ne pas avoir de complément de France TRAVAIL, mais bénéficier d’une prime d’activité, l’APL ayant en outre été rétablie depuis deux mois.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, l’OPH HABITAT 76 a contesté par courrier recommandé du 8 juillet 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 26 juin 2025.
Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.
— Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une volonté du débiteur d’aggraver sa situation tout en ayant conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Ainsi, le simple défaut de règlement de dettes locatives ne suffit pas à lui à seul à démontrer une aggravation volontaire de l’endettement compte tenu de l’impérieuse nécessité de se loger.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la créance de l’OPH HABITAT 76 figure pour 10 921,24 euros dans l’état d’endettement dressé par la commission. Or, le décompte que le bailleur produit à l’audience mentionne désormais une dette locative de 10 474,54 euros. L’arriéré locatif ne s’est donc pas accru depuis la décision de recevabilité.
Il est relevé à cet égard que Madame [E] fait preuve d’efforts puisqu’elle était au chômage lors de la décision de la commission et qu’elle a depuis réussi à trouver un emploi stable. En outre, au vu des bulletins de paye qu’elle produit, si elle est employée à temps partiel, elle réalise des heures complémentaires pour accroître ses revenus.
Ainsi, l’OPH HABITAT 76 ne produit aucun élément tendant à prouver que Madame [E] aurait eu la volonté d’aggraver son endettement et de se soustraire à ses obligations. Elle échoue, par conséquent, à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice.
Madame [E] est donc déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur les mesures imposées par la commission
Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [M] [E] s’élève à 19 076,24 euros, composé exclusivement de dettes de charges courantes, à savoir une dette locative à l’égard de l’OPH HABITAT 76 de 10 921,24 euros, une dette à l’égard du SGC LE HAVRE de 5 788,07 euros et une dette à l’égard d’EDF de 2 366,93 euros.
La commission a retenu que Madame [M] [E], née le 7 décembre 1981, est célibataire avec un enfant à charge âgé de 16 ans.
Alors au chômage, ses ressources mensuelles ont été évaluées à un montant total de 1 539 euros correspondant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour 881 euros et à des allocations de la CAF (APL, ASF et prime d’activité) pour 658 euros.
La commission a considéré qu’elle ne dispose d’aucun patrimoine réalisable.
Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme de 1 664 euros correspondant au forfait de base pour 853 euros, au forfait chauffage pour 167 euros, au forfait habitation pour 163 euros et à des frais de logement pour 481 euros.
Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.
La commission indique que la débitrice, téléconseillère au chômage depuis mars 2024, arrivait en fin de droits ARE en avril 2025 et qu’elle percevrait ensuite soit l’ASS, soit le RSA, ce qui diminuera ses ressources.
C’est en cet état que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
Sur le montant de l’endettement
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’état des créances établi le 24 juin 2025 par la commission mentionne une créance de l’OPH HABITAT 76 d’un montant de 10 921,24 euros référencée 117330.
Lors de l’audience, l’OPH HABITAT 76 produit un décompte justifiant que sa créance s’élève désormais à 10 474,54 euros.
En conséquence, sa créance référencée 117330 sera fixée à 10 474,54 euros pour les besoins de la procédure.
Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.
En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [M] [E] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance de l’OPH HABITAT 76, soit un endettement de 18 629,54 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur le caractère de la situation irrémédiablement compromise
À l’audience, Madame [M] [E] précise sa situation actuelle :
Sur ses ressources :
Au vu des bulletins de paye qu’elle produit depuis son embauche en CDI à temps partiel et tenu compte des heures complémentaires accomplies, elle perçoit un salaire net mensuel moyen de 1 276,70 euros.
Selon le dernier relevé CAF du 4 novembre 2025, elle perçoit des prestations à titre de prime d’activité et d’ASF pour un montant total de 248,63 euros, déduction faite des retenues actuellement opérées.
Il convient d’y ajouter le déblocage de l’APL et de la RLS qui figurent respectivement dans le décompte du bailleur pour 115 euros et 47,49 euros par mois.
Ses ressources mensuelles s’établissent donc à 1 687,82 euros.
Elle ne dispose pas de patrimoine.
Sur ses charges :
Il sera tenu compte du fait que Madame [M] [E] a un enfant à charge.
Ses charges mensuelles actualisées sont les suivantes :
— logement : 621,02 euros, y inclus la provision pour charges de chauffage ;
— forfait de base 2025 (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 853 euros ;
— forfait habitation 2025 (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 163 euros.
Les charges mensuelles actualisées de Madame [M] [E] sont donc de 1 637,02 euros, soit une somme supérieure au minimum légal à lui laisser pour vivre d’un montant de 1.431,81 euros, compte tenu de la quotité saisissable selon barème 2025 de saisie des rémunérations.
Il convient donc de retenir qu’elle dispose en l’état d’une capacité de remboursement de sa dette positive à hauteur de 50 euros.
Par ailleurs, cette capacité de remboursement, d’ores et déjà existante, est susceptible de s’améliorer au vu des retenues actuellement opérées par la CAF, rien ne s’opposant par ailleurs à des perspectives d’embauche à temps plein.
En l’état de ces éléments, la situation de Madame [M] [E] apparaît donc ne pas être irrémédiablement compromise.
Un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à la capacité de remboursement actuelle et éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue apparaît possible.
Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut également être envisagée pour permettre à la débitrice d’améliorer encore sa situation.
Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ou d’un moratoire.
Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Madame [M] [E] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’OPH HABITAT 76 ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de l’OPH HABITAT 76 tiré de l’absence de bonne foi de Madame [M] [E] ;
En conséquence ;
DECLARE Madame [M] [E] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [M] [E] à 10 474,54 euros la créance de l’OPH HABITAT 76 référencée 117330 ;
DIT que le montant total d’endettement de Madame [M] [E] s’établit à 18 629,54 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [M] [E] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’un moratoire ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [M] [E] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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