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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.S. OPTEVEN SERVICES, S.A.S. RED ROCK COMPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D76Z
Affaire :
[Z] [C]
C/
S.A.S. RED ROCK COMPAGNY, S.A.S. OPTEVEN SERVICES
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me JUGELE
CE + CCC à Me FOURMONT
CE + CCC à Me [Localité 2]
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame [Z], [F], [M] [C]
née le 13 Octobre 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT -FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSES
S.A.S. RED ROCK COMPAGNY, exerçant sous le nom commercial SIMPLICI CAR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Olivier DESCAMPS de la SELAS VERSUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
S.A.S. OPTEVEN SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent HILAIRE de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [C] a fait l’acquisition le 2 avril 2024, auprès de la SAS SIMPLICI CAR, nom commercial de la SAS RED ROCK COMPAGNY, d’un véhicule d’occasion de la marque MINI, modèle MINI Clubman R55 1.6i 122 Cooper Pack Chili A, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 9.490 € TTC.
A l’occasion de cette acquisition, Mme [C] a également souscrit une garantie AUTO CONFIANCE SECURITE, dont la gestion est confiée à la SAS OPTEVEN SERVICES.
Faisant valoir des défaillances sur le véhicule, Mme [C] a fait assigner la SAS RED ROCK COMPAGNY et la SAS OPTEVEN SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation.
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Représentée à l’audience, Mme [C] a maintenu sa demande selon les termes de l’assignation. A l’audience, elle a souligné que la SAS RED ROCK COMPAGNY se présentait comme intermédiaire, alors qu’il s’agissait bien du vendeur du véhicule. Elle a également précisé que le véhicule était immobilisé à [Localité 6].
Représentée à l’audience, la SAS RED ROCK COMPAGNY a formulé protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Représentée à l’audience, la SAS OPTEVEN SERVICES a également formulé protestations et réserves d’usage et demandé de laisser les dépens à la charge de Mme [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [C] a fait l’acquisition le 2 avril 2024, auprès de la SAS SIMPLICI CAR, nom commercial de la SAS RED ROCK COMPAGNY, d’un véhicule d’occasion de la marque MINI, modèle MINI Clubman R55 1.6i 122 Cooper Pack Chili A, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 9.490 € TTC (pièces n°1 et n°2).
A l’occasion de cette acquisition, Mme [C] a également souscrit une garantie AUTO CONFIANCE SECURITE, dont la gestion est confiée à la SAS OPTEVEN SERVICES (pièce n°9).
Toutefois, Mme [C] a constaté l’apparition d’une panne sur son véhicule suite à l’allumage du voyant moteur.
La demanderesse aurait ainsi confié le véhicule litigieux au garage [R] AUTOMOBILES le 11 juillet 2024, lequel aurait procédé au remplacement de l’électrovanne de distribution variable d’échappement pour un montant de 215,04 € TTC. Un mois plus tard, le 22 août 2024, Mme [C] aurait fait procéder à l’entretien périodique de son véhicule par ledit garage automobile, au prix de 228 € TTC.
En dépit de ces réparations, Mme [C] a de nouveau relevé l’allumage du voyant moteur, entraînant un dysfonctionnement sur son véhicule le 4 janvier 2025. Par conséquent, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle prise en charge par le garage [R] AUTOMOBILES, qui aurait préconisé le changement du moteur, s’élevant à un montant de 6.863,11 € HT.
Dans ce contexte, la demanderesse a sollicité la prise en charge du coût des réparations par la SAS OPTEVEN SERVICES. Toutefois, aux termes d’une décision concernant la garantie du 4 mars 2025, ladite société a indiqué qu’elle ne pouvait pas poursuivre les investigations en l’absence des justificatifs d’entretien et que sans réception de ces derniers sous huitaine, elle considérerait le dossier définitivement clos (pièce n°4).
Le même jour, le garage [R] AUTOMOBILES a transmis à la SAS OPTEVEN SERVICES les justificatifs d’entretien du véhicule (pièce n°5 de la SAS OPTEVEN SERVICES), conduisant ladite SAS à émettre un accord de prise en charge à hauteur de 1.200 €, suivant décision concernant la garantie du 10 avril 2025 (pièce n°6 de la SAS OPTEVEN SERVICES).
Estimant cette proposition insuffisante, Mme [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2025, a demandé à la SAS RED ROCK COMPAGNY la réparation de la voiture à ses frais ou, si la réparation est impossible, l’annulation de la vente et le remboursement du prix de vente (pièce n°5).
En l’absence de réponse de la société venderesse, elle a renouvelé sa demande par l’intermédiaire de sa protection juridique, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2025 (pièce n°6).
Outre ces démarches, l’assureur protection juridique de Mme [C] a fait mettre en place une expertise amiable. Aux termes d’un rapport en date du 17 juin 2025, M. [L] [T], expert, a constaté l’affichage d’un témoin d’alerte moteur au démarrage du véhicule et la présence de cinq défauts dans le calculateur moteur. Il a relevé que le dysfonctionnement moteur était dû à un défaut d’étanchéité interne moteur. Il a préconisé la dépose de la culasse pour déterminer avec précision l’origine de l’avarie et a précisé que celle-ci était survenue pendant la garantie légale de conformité. Il a estimé nécessaires des travaux de remise en état consistant au remplacement du moteur, pour un coût de 8.235,73 € TTC (pièce n°7).
Suite à cette expertise, Mme [C] a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS RED ROCK COMPAGNY le 18 juin 2025 afin de solliciter l’annulation de la vente (pièce n°8), en vain.
A ce jour, la demanderesse déplore la persistance des désordres, son véhicule étant toujours immobilisé au garage [R] AUTOMOBILES et expose subir un préjudice de jouissance important, outre le rachat d’un autre véhicule.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Une telle mesure aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués et sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
— Se rendre au Garage [R] AUTOMOBILES, situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (50), lieu où le véhicule MINI, modèle MINI Clubman R55 1.6i 122 Cooper Pack Chili A, immatriculé [Immatriculation 1] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
— Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
— Décrire l’état du véhicule, l’historique de son utilisation ainsi que ses conditions d’entretien depuis l’acquisition de celui-ci par Mme [Z] [C] le 2 avril 2024,
— Dire si le véhicule est atteint de défauts et, dans l’affirmative, les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
— Rechercher les causes des désordres constatés et dire si ces causes sont antérieures ou postérieures à l’acquisition du véhicule par Mme [Z] [C] le 2 avril 2024,
— Dire si les désordres constatés étaient apparents ou non au moment de la vente le 2 avril 2024,
— Rechercher les conséquences des désordres constatés,
— Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
— Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires, en évaluer le coût et la durée,
— Apporter tout élément nécessaire à l’évaluation du préjudice matériel, du trouble de jouissance subi par Mme [Z] [C] et des frais exposés par elle pour remédier aux désordres relevés,
— Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
— Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que Mme [Z] [C] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 30 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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