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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 13 mai 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBX6-W-B7I-2EO7
S.A. DOMOFRANCE
C/
[H] [K]
— copie exécutoire délivrée à
Me RAFFY
— ccc délivrée à
M. [K]
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL Mathieu RAFFY- Michel PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me laurent DEMAR
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initalement prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [H] [K] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 8] à CADAUJAC 33140, de constater ses manquement à ses obligations locatives et notamment à son obligation de régler les loyers, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 9433,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024 sauf à parfaire au jour des plaidoiries.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 18 mars 2025, la requérante est représentée par son conseil et indique que la dette locative s’élève à la somme de 11 799,58 €, à la date du 13 mars 2025.
Monsieur [H] [K] indique qu’il s’est séparé de son épouse et qu’il a changé de travail étant maintenant salarié dans la restauration et qu’il gère un établissement hôtel restaurant à [Localité 10] avec un salaire d’environ 2700 à 2800 € bruts par mois. Il souhaite régler 950 € par mois jusqu’à l’apurement de sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 11 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Gironde le 7 mars 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 5 mars 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [H] [K] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 4698,32 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 6 mai 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation deux mois après un commandement, ce délai s’appliquant en l’espèce et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 11 799,58 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [H] [K] au paiement de cette somme pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai au défendeur qui n’a pas respecté l’échéancier proposé à l’époque par son bailleur et laissé sa dette locative s’aggraver sans fournir des explications ou motifs particuliers ou répondre à l’enquête sociale diligentée.
Ces affirmations sur un nouveau travail mieux rémunéré ne sont justifiées par aucun document versé aux débats.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 5 mars 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 6 mai 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 11 799,58 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 mars 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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