Confirmation 3 mars 2026
Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01520 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01520 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNVI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] a été recrutée par la SAS [6] en qualité chef de cuisine tournante à compter du 1er février 2015.
Le 16 novembre 2022, Mme [U] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 par le docteur [J] faisant état de :" G# demande de reconnaissance maladie professionnelle épicondylite latérale coude gauche, restauration ".
La [8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 13 mars 2023, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 15 septembre 2022 de Mme [U] [Z], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 9 mai 2023, le conseil de la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 septembre 2022 de Mme [U] [Z].
Réunie en sa séance du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 août 2023, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 1er juin 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 13 mars 2023 pour non-respect du principe du contradictoire faute de mettre à disposition un dossier complet et en raison d’un manquement à son devoir d’information ;
En tout état de cause,
— débouter la [10] de toutes ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [6] ;
— déclarer opposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 13 mars 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U] [Z].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le respect de son obligation d’information par la [9]
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En application de cet article, la caisse :
— l’information de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicite de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ;
— informe l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce la [9] produit un courrier du 2 décembre 2022 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°3 caisse) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial le 18 novembre 2022
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié sous 30 jours ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 27 février au 10 mars 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision.
Si la [9] ne produit pas l’accusé réception de ce courrier, elle produit également une « fiche historique » (pièces n°6 caisse) indiquant via l’adresse " [Courriel 12] " :
— le 2 décembre 2023 de l’envoi de l’information d’ouverture et de mise à disposition du dossier ;
— le 11 janvier 2023, de la première visualisation du questionnaire, dûment rempli à cette même date selon la mention « fait en ligne le 11/01/23 » figurant en haut à gauche du document produit par la caisse (pièce n°4 caisse), soit dans le délai de trente jours prescrit dans le précédent courrier ;
— le 27 février 2023, une première visualisation du dossier de consultation, soit le premier jour ouvrable de consultation prévu au courrier précité ;
— le 9 mars 2023, une dernière visualisation du dossier en consultation, soit la veille du dernier jour ouvrable de consultation prévu audit courrier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, en complétant non seulement le questionnaire en ligne mais aussi en procédant à la consultation des pièces du dossier pendant la phase prévue à cet effet et en utilisant de manière générale le service « QSP » comme proposé par la Caisse, l’employeur a bien eu connaissance des éléments figurant au courrier d’ouverture de l’instruction.
Dès lors, il est donc démontré que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire sur ce point.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
— Sur le caractère complet du dossier de la Caisse
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-22.413).
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 2 décembre 2022 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail », la [9] a précisé :
— avoir reçu une demande de reconnaissance d’accident du travail le 18 novembre 2022 ;
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 20 jours ;
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 27 février au 10 mars 2023 ;
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 20 mars 2023.
En l’espèce, si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la [9], il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il a été démontré plus haut qu’il a eu accès au certificat médical initial et à la déclaration de maladie professionnelle via le service en ligne [13].
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer d’une part si un accident est survenu et a causé une lésion et d’autre part s’il est survenu au temps et au lieu du travail.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident déclaré, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident déclaré.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
La [9] a donc satisfait a son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [6] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La SAS [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [8] du 13 mars 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2022 par Mme [U] [Z] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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