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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 23/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03765 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP6M
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PAUSE TERRASSEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 823 637 301
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Nathalie JAY, Me Isabelle SIMON LEBON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2018 Monsieur [X] a commandé à l’entreprise la SARL PAUSE TERRASSEMENT la mise en place d’une station d’épuration, la réalisation d’un mur de soutènement, la dépose d’une ancienne véranda et l’installation d’une nouvelle avec plancher et murs, le tout pour un montant total de 38.491,70€ TTC.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par cette société, Monsieur [X] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 18 janvier 2019 et a saisi le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 17 septembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise, confiée, in fine, à Monsieur [P] qui a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
Le 26 octobre 2023 Monsieur [X] a assigné la SARL PAUSE TERRASSEMENT en ouverture de rapport.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 12 juin 2024 , il demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. PAUSE TERRASSEMENT à lui payer les sommes suivantes :
-2 191,47 euros au titre des travaux de réfection de la fosse,
-34 081,80 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse et, à titre subsidiaire, la somme de 29 081,80 euros,
-5000 euros en réparation du préjudice moral,
-5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 11 745,26 euros en remboursement des frais et dépens exposés pour les besoins de la procédure de référé expertise et de 1'expertise
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07 mars 2024, la SARL PAUSE TERRASSEMENT demande au tribunal de :
A titre principal :
● EXONÉRER la SARL PAUSE TERRASSEMENT de sa responsabilité concernant les travaux d’installation de la micro station et d’installation du plancher bois ipé
● DIRE que seule la responsabilité contractuelle de la SARL PAUSE TERRASSEMENT pourra être retenue au titre des travaux de couverture qui s’élèvent à la somme de 3675,60 euros.
● DÉBOUTER en conséquence Monsieur [X] de ses demandes de condamnations de la SARL PAUSE TERRASSEMENT au titre des travaux d’installation de la micro station et du plancher en ipé.
● DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes de condamnations au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire :
● RAMENER à de plus justes proportions le montant des condamnations de la SARL PAUSE TERRASSEMENT au titre des travaux de reprises.
● DÉBOUTER Monsieur [X] de ses demandes de condamnations au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
En tout état de cause, :
CONDAMNER Monsieur [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Le date de dépôt des dossiers a été fixée au 11 octobre 2024 et celle de la mise à disposition du jugement au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la responsabilité contractuelle de la SARL PAUSE TERRASSEMENT
Il est constant que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que Monsieur [X] a très rapidement dénoncé les désordres affectant la micro station ainsi que la varangue et la terrasse installées par la SARL PAUSE TERRASSEMENT. Partant, la responsabilité décennale de cette entreprise ne peut pas être recherchée .
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL PAUSE TERRASSEMENT est engagée au visa des articles 1231-1 du Code civil et s’appuie, pour ce faire, sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé ceci :
« 1 – micro station
défaut de conformité du modèle mis en place vis-à-vis du modèle initialement choisi par Monsieur [X]
La MicroStation est un modèle AQ2/6D ( D pour déporté ) dont le surpresseur non déporté est visible à l’intérieur de la micro station.
La définition contractuelle validée par les deux parties s’avère insuffisante. Il y a manifestement défaut de compréhension et de manque de précision entre les parties au sujet du surpresseur déporté ou non déporté. Je rappelle ici que les documents techniques ne sont pas d’une grande clarté à ce sujet, puisqu’une fiche technique évoque un surpresseur intégré qui peut être déporté. Les défaillances relevées dans la mise en œuvre des raccordements du surpresseur traduisent une exécution non conforme aux règles de l’art.
En l’état actuel l’installation fonctionnelle mais non pérenne. Ce qui ne répond pas à l’usage qui en est attendu.
ligne d’alimentation non protégée
L’alimentation électrique de la Micro Station s’effectue par un câble libre raccordé sur un circuit de prise de la maison. Il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution accompagnée d’un non-respect des règles de la et des spécifications techniques inhérentes à la fosse.
Event de fosse non conforme
Le dispositif de ventilation devrait émerger au-dessus de la couverture. La prestation est inachevée, l évent devrait être prolongé en hauteur et équipée d’un chapeau.
trappe d’accès difficile à manœuvrer
La micro station est accessible par une trappe dont la manœuvre s’avère très peu pratique à l’usage puisqu’elle ne dispose ni de poignée de levage de mécanismes facilitant l’ouverture. En compliquant l’entretien de la fosse, la trappe compromet l’usage de la fosse qui peut en être attendu.
Absence de documentation technique de certificat de garantie et de numéro de série.
Quand l’installation aura été mise en conformité, le fabricant devrait pouvoir délivrer un certificat de garantie en répertoriant le numéro de série de l’appareil.
[Adresse 2]
Défaut d’exécution du plancher de la terrasse
le plancher a été réalisé avec des lattes en essence d’ipée. On relève un défaut quasi généralisé sur les fixations inox à trois niveaux. Un grand nombre de vis sont cassées, la contrainte de vissage sans avant-trou ou avec avant insuffisant a provoqué la déchirure des fibres et la formation d’échardes. Absence de décalage entre les abouts de lames, contraires aux règles de l’art.
défaut d’exécution sur les poteaux bois
Défaut de soins dans la mise en œuvre conduisant malfaçon visuelle d’exécution. Il s’agit d’un désordre strictement inesthétique.
Défaut d’exécution et inachèvement sur la couverture et ses accessoires
La couverture n’est pas terminée. Les accessoires de tôlerie, solin, éléments de rives et divers n’ont pas été posés. Les raccordements du chéneau principal sont mal ajustés. Le lambrequin côté entrée est posé de façon précaire. »
Vu ces constatations, qui ne sont pas contestées par la SARL PAUSE TERRASSEMENT, il est établi qu’elle a failli à son obligation de résultat en ne réalisant pas des travaux exempts de vices et conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux stipulations contractuelles.
La SARL PAUSE TERRASSEMENT admet sa responsabilité s’agissant des travaux de couverture ainsi que le montant de l’indemnisation proposée par l’expert ( 3675,60 € ) repris par Monsieur [X]. Ce point ne faisant pas débat, il sera retenu.
Pour le reste, cette société conteste sa responsabilité en opposant l’immixtion fautive du maître d’ouvrage qui a imposé des modifications et des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial, qui a régulièrement changé d’avis et fait évoluer son projet et exigé l’installation de la micro station avec surpresseur déporté malgré ses alertes et recommandations.
D’une part, en proposant le 23 février 2018 le devis établi à l’issue d’âpres négociations, la SARL PAUSE TERRASSEMENT s’engageait à réaliser les prestations décidées d’un commun accord et décrites dans ce devis .
En conséquence, le moyen tiré des changements d’avis successifs de Monsieur [X] durant les négociations est inopérant.
D’autre part, la SARL PAUSE TERRASSEMENT était tenue d’une obligation de résultat et de conseil à l’égard de son cocontractant qui n’était pas compétent en matière de micro station et de menuiserie.
Elle n’établit pas l’avoir informé sur les risques encourus par la pose d’une micro station avec surpresseur déporté et ne démontre pas le refus du propriétaire de supporter le surcoût consécutif à la fosse qu’elle affirme lui avoir proposée à la place du modèle AQ2/6D.
Elle ne démontre pas davantage que ce dernier a passé outre ses conseils et recommandations et refusé les solutions qu’elle affirme lui avoir proposées.
Il s’ensuit que l’immixtion fautive du maitre d’ouvrage ne peut pas être retenue.
La responsabilité contractuelle de la SARL PAUSE TERRASSEMENT est ainsi engagée pour l’ensemble des désordres retenus.
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise de la façon suivante :
— MicroStation : 1496, 62 €
— raccordements électriques : 444,85 €
— Event : 250 €
— Terrasse : 20.406,20 €
— Couverture 3675,60 €
Comme indiqué précédemment, le poste relatif à la couverture ne fait pas débat.
S’agissant de l’indemnisation demandée au titre de la micro station, dont Monsieur [X] demande le bénéfice pour le montant proposé par l’expert, soit la somme globale de 2197,07 €, la SARL PAUSE TERRASSEMENT s’y oppose aux seuls motifs inopérants que la fosse, opérationnelle et conforme aux échanges entre les parties, ne procède pas d’une faute dolosive de sa part.
Elle ne fournit pas d’éléments ou devis susceptibles de combattre l’évaluation proposée par l’expert qui sera ainsi retenue.
S’agissant de la terrasse, l’expert n’a pas retenu le devis fourni par Monsieur [X] qui s’élevait alors à la somme de 32. 312,17 € en considérant qu’il ne répondait pas à ses prescriptions, qu’il fallait lui appliquer un taux de TVA différent, et qu’il constituait un enrichissement sans cause pour le demandeur qui doit supporter la prise de risque assumée pour avoir confié à une entreprise spécialisée en terrassement la réalisation d’un ouvrage soigné de menuiserie, selon des montants forfaitaires généralisés, et ce d’autant que l’entreprise n’était pas assurée, et donc non qualifiée au titre de cette activité.
Monsieur [X] le conteste et demande de retenir son devis pour un montant de 30.406,20 € TTC.
Pour retenir l’acceptation délibérée du risque par Monsieur [X], encore eut-il fallu qu’il sache, avant de contracter, que la SARL PAUSE TERRASSEMENT n’était ni assurée pour les travaux de menuiserie, ni compétente pour les réaliser.
Les éléments du dossier ne révèlent pas que la SARL PAUSE TERRASSEMENT a alerté Monsieur [X] sur les risques encourus pour la réalisation de travaux pour lesquels elle n’était ni spécialiste, ni assurée. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à Monsieur [X] une acceptation délibérée du risque. L’analyse de l’expert sera ainsi écartée.
Le devis produit par le requérant, qui n’est pas utilement combattu par la SARL PAUSE TERRASSEMENT, sera ainsi retenu.
Il s’ensuit que la SARL PAUSE TERRASSEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
2 191,47 euros au titre des travaux de réfection de la fosse30 406,20 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse3.675,60 euros au titre des travaux de couverture
Sur les demandes indemnitaires
Au titre du préjudice moral
Les désagréments occasionnés par ce litige justifie l’octroi d’une somme de 1.000€ en réparation du préjudice moral subi.
Au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [X] , qui réside en métropole et qui n’occupe pas la maison litigieuse, n’établit pas la réalité du préjudice de jouissance allégué. Sa demande sera rejetée.
Au titre des frais de procédure
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes présentées au titre de la sommation interpellative, du constat d’huissier, des billets d’avion, de la location de voiture, ne peuvent être admises qu’au titre de l’indemnité de l’article 700. La demande d’indemnisation du préjudice financier allégué sera dès lors rejetée.
La demande présentée au titre des frais d’assignation et de traduction exposés durant la procédure de référé constituent des dépens nécessairement mis à la charge d’une partie par le juge des référés dont la décision n’est pas versée au débats. La carence probatoire de Monsieur [X] conduit au rejet de ces prétentions.
La demande présentée au titre des frais d’avocat exposés durant la procédure de référé sera rejetée, pour ce même motif.
La demande présentée au titre des frais d’expertise judiciaire sera rejetée en ce qu’elle relève des dépens dont le sort sera examiné in fine.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, la SARL PAUSE TERRASSEMENT sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL PAUSE TERRASSEMENT à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
2 191,47 euros au titre des travaux de réfection de la fosse 30 406,20 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse3.675,60 euros au titre des travaux de couverture ,1.000 € en réparation du préjudice moral ,3.000 € au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SARL PAUSE TERRASSEMENT aux dépens comprenant le cout de l’expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
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