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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 31 mars 2026, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00158
JUGEMENT
du 31 Mars 2026
ROLE N° RG 23/00009 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CSJ7
Grosses et copies
délivrées le
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [V], [Y] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline OUVRERY, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du trois Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 27 décembre 2022;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [V], [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (13)
et de
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (13)
Mariés le [Date mariage 1] 2008, à [Localité 4] (13)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de [B] [D] et de Madame [V] [J] à la date du 9 septembre 2022;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [V] [J] de sa demande de prestation compensatoire
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [R] [D], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (01),
— [H] [D], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (05),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
FIXE la résidence des mineurs au domicile maternel
DIT que monsieur [B] [D] bénéficie d’un droit de visite exercé librement à l’égard de [R]
REJETTE les demandes de modification du droit d’accueil du père
DEBOUTE madame [J] de sa demande tendant à fixer un delai de prévenance de 6 mois
DIT que Monsieur [B] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [H] qui s’exercera selon des modalités librement définies par les parties et à défaut de meilleur accord :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures si [H] n’a pas d’activité scolaire, ou à compter du samedi 10h00 le cas contraire au dimanche 18 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères,
— pendant les vacances scolaires :
— la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant trois semaines durant les vacances d’été à charge pour le père d’informer la mère des dates de congés choisies
DIT que le père devra, au plus tard trois mois avant le 1er jour des vacances d’été communiquer à la mère les dates durant lesquelles il accueillera [H].
A défaut il sera réputé renoncer à son droit pour la période considérée
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle
REJETTE la demande de droit d’appel téléphonique au profit du père formulée par Madame [J]
FIXE à la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit 1000euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que M. [B] [D] devra verser à Mme [V] [J], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales,
L’y COMDAMNE en tant que de besoin ;
DITque ladite pension sera payable chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DITque que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DITque que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE L’INTERMÉDIATION financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [R] [D] et [H] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [J],
DIT que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— Autres saisies,
— Paiement direct par l’employeur,
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande tendant à voir supprimer la prise en charge par lui des frais exceptionnels des enfants à hauteur des deux tiers,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur production de justificatifs, et les y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Audrey Tassy, juge aux affaires familiales, et par Carole Guille Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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