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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/308
R.G n°25/311- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [M] [C]
ORDONNANCE
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[M] [C]
née le 17 octobre 1997 à [Localité 5]
sous curatelle renforcée de l’UDAF
ayant pour avocat Sylvie BROS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [C] présentée par [N] [G] le 26 septembre 2025 en qualité de curateur ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Dr [U] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 26 septembre 2025 prononçant l’admission de [M] [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 septembre 2025 par le Dr [S] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 septembre 2025 par le Dr [Y] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [C] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 septembre 2025 par le Dr [E] [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [C] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 26 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Dr [U] [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Crise clastique avec agitation importante, dégâts matériels, agressivité. Personnalité borderline suivie en psychiatrie, déjà hospitalisée pour ce motif. Nécessite sédation et contention. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 27 septembre 2025 par le Dr [S] [K] indiquait : “On note toujours la persistance d’un trouble du comportement avec de l’hétéro-
agressivité et risque de passage a l’acte malgré la thérapeutique actuelle. On constate aussi déni complet de sa pathologie, refus de soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très fragile. Dans ces conditions, les soins sans consentement sur demande d’un tiers (admission d’urgence), sont à maintenir en hospitalisation complète et la patiente est informée. ”
Le certificat médical dit des 72h établi le 29 septembre 2025 par le Dr [Y] [O] indiquait : “La patiente n’est pas dans une démarche de soins en milieu hospitalier. Elle considère qu’elle est suffisamment apaisée pour envisager une sortie, or elle présente une tension intérieure qui reste importante et peut toujours générer des conduites inadaptées actives ce jour. L’adhérence a la prise d’un traitement médicamenteux reste fragile.
Dans ses conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue, ce dont elle est informée.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. ”
La prise en charge de [M] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du30 septembre 2025 par le Dr [E] [A] constatait que : “Lors de l’entretien psychiatrique, elle se présente calme, coopérante, correctement
orientée dans le temps et dans l’espace.
La pensée est organisée, sans éléments délirants ni hallucinations auditives
verbales.
Le discours est fluide, clair et cohérent ; elle évoque la situation ayant conduit à son
hospitalisation ainsi que son fils âgé d’un mois, qu’elle considère comme un facteur
protecteur.
L’humeur est actuellement euthymique, avec des oscillations dispositionnelles
caractéristiques d’un trouble de la personnalité borderline : tendance a l’irritabilité,
imprévisibilité, incapacité de gestion émotionnelle et de la colère, intolérance a la
frustration et risque de passage a l’acte hétéro- ou auto-agressif dans certaines
situations clés. L’anxiété demeure mesurable. Pas de troubles du sommeil, pas
d’idéation suicidaire construite ou élaborée. Notion de consommation de substances
toxiques rapportée.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers
d”urgence reste justifiée et a maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation
complète. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [M] [C] déclarait qu’elle savait pourquoi elle était là, qu’elle a tout cassé dans les locaux de l’UDAF, que ça fait 10 ans qu’ils font « de la merde ». Elle admet avoir besoin de soins et accepte de les continuer.
Le conseil de [M] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et prend acte que son client accepte de poursuivre les soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [M] [C] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [M] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 :
à [M] [C] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Au tiers demandeur par voie électronique avec accusé réception
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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