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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 juil. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z55P
JUGEMENT
Minute : 25/461
Du : 15 Juillet 2025
[1] (3573610)
C/
Monsieur [D] [W]
Représentant : Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anaïs GALLANTI
Collaboratrice de Me Olivier TOMAS,
Avocats au barreau de PARIS
*****
EXPOSÉ
M. [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 12 septembre 2024 à [1], qui l’a contestée le 17 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025. L’affaire a été renvoyée afin de permettre le traitement de la demande d’aide juridictionnelle de M. [W].
Par courrier du 7 avril 2025, [1] a indiqué qu’il ne sera ni présent, ni représenté à l’audience, mais a maintenu sa contestation.
A l’audience du 15 mai 2025, [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [D] [W], représenté, a exposé sa situation et a demandé qu’il soit statué au fond sollicitant de voir confirmer le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de M. [D] [W] a fait parvenir à la juridiction les relevés bancaires du débiteur, l’avis d’imposition pour les revenus de 2022, ses trois derniers avis d’échéance pour le loyer, une attestation de paiement de la CAF.
MOTIFS
Sur la non comparution de [1]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile;
En l’espèce, [1] ne justifie pas que M. [D] [W] a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des moyens adressés au juge avant l’audience.
Il ne peut donc qu’être considéré qu’il ne comparaît pas.
Monsieur [D] [W] demandant à voir confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers consistant en un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il sera donc statué au fond.
Sur les mesures imposées
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
L’endettement de M. [D] [W] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 5 691,53 euros.
En l’espèce, M. [D] [W] n’a personne à charge.
Il a des ressources, composées du Revenu de Solidarité Active (559,42 €), de l’allocation personnalisée pour le logement (275,17 €) et la réduction de loyer de solidarité (55,20 €) à hauteur de 889,79 € euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 87,13 euros.
S’agissant des charges, M. [D] [W] paie un loyer hors charges d’eau et de chauffage (371,12 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1247,12 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -357,33 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de M. [D] [W] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
En l’espèce, M. [D] [W] indique qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise, ayant de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de son âge.
Il a été précédemment établi que M. [D] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il n’a pas de patrimoine de valeur. Il est âgé de 54 ans. Depuis sa déclaration de surendettement en mai 2024, Monsieur [W] est sans emploi. Il déclare d’ailleurs dans cette dernière être sans emploi depuis l’année 2020. Ainsi, il n’est pas certain que celui-ci retrouve rapidement un emploi entrainant une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de M. [D] [W] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] au profit de M. [D] [W];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [W];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [D] [W] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [D] [W] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de M. [D] [W] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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