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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/06941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06941 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVYL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
LMH – [Localité 8] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8]
C/
[J] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
LMH – [Localité 8] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [O], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] est propriétaire d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 9].
Par acte sous seing privé en date du 02.02.2017, LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] a conclu un contrat de location portant cet emplacement de stationnement avec Monsieur [J] [N] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 40,13 € outre 3,44 € de charges récupérables.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location a été délivré à Monsieur [J] [N] le 21.05.2024.
Par acte de commissaire de justice du 05.06.2025, LMH LILLE METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [N] de la place de stationnement avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 860,71€ représentant l’arriéré de loyers et de charges à la date du 07.05.2025;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 152 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12.09.2025, LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] comparaît. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 982,67 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 31.08.2025. Pour le surplus, elle maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation.
Monsieur [J] [N], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13.11.2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
A- Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés échus au titre du stationnement
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de location du garage, du commandement de payer, du décompte général ainsi que du décompte des sommes dues au seul titre du garage.
Il résulte de ces décomptes que le montant de l’arriéré des loyers et des provisions sur charges échus au titre du garage arrêté au 31.08.2025 réclamé par LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] s’élève à la somme de 982,67€.
En outre, l’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 982,67 € représentant les loyers et les charges arrêtés au 31.08.2025.
Il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
B- Sur la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article « clause résolutoire » une clause résolutoire aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie ou, à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions de l’engagement de location, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [J] [N] par acte d’huissier en date du 21.05.2024.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de location de la place de stationnement est donc acquise depuis le 21.07.2024.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement à compter du 21.07.2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et de tous occupants de leur chef.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 21.07.2024, Monsieur [J] [N] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement et ce à compter de la résiliation et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] la somme de 982,67 € représentant les loyers et charges dus à la date du 31.08.2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 05.06.2025;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail d’un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 7] du 02.02.2017 à compter du 21.07.2024;
DIT que Monsieur [J] [N] sera tenu de quitter l’emplacement de stationnement sis [Adresse 3] [Localité 7] et de le rendre libre de tous occupants de son chef après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion de l’emplacement de stationnement de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de location de l’emplacement de parking à compter du 21.07.2024 date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût d’un seul commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE LMH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat De la Métropole Européenne de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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