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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKX
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 avril 2024 expédié le 2 mai 2024, M. [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°000101427-2021-02042024 délivrée le 2 avril 2024 par l’IRCEC ([6]) et signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 3 101, 11 euros au titre de cotisations et majorations de retard due au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire de tous les artistes-auteurs professionnels sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’IRCEC ([6]) demande au tribunal de :
« déclarer recevable en la forme le recours de M. [N] [X] ;
« au fond, l’en débouter ;
« valider la contrainte
Au soutien de ses prétentions, l’IRCEC fait valoir que M. [X] est affilié au régime des artistes auteurs depuis juillet 2020, que les cotisations ont été appelées pour 2021 et qu’il avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour payer ses cotisations.
Elle soulève que l’affiliation de base et complémentaire est rendue obligatoire par la loi et qu’elle résulte de la perception de revenus de droits d’auteur.
Elle soulève que l’intéressé ne conteste pas son affiliation à l’ [10] et que s’il a procédé au paiement de l’intégralité de ses cotisations pour le régime de base, il ne l’a pas fait pour l’IRCEC au titre de la retraite complémentaire.
* M. [N] [X], comparant à l’audience, soulève qu’il n’a pas reçu de droits d’auteur mais seulement des honoraires pour des activités de traduction.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] expose être photographe et reporteur de guerre et qu’il a également émis des factures en sa qualité de traducteur. Il reconnaît avoir tout déclaré sous un seul numéro [9] de travailleur indépendant.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
o Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’IRCEC ([6]) précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus 2021 transmises par M. [N] [X] (pièce n°8 caisse).
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [N] [X] ne critique aucunement les calculs faits par l’IRCEC ([6]) et ne propose aucun calcul alternatif.
Il ressort de ses explications à l’audience que M. [N] [X] a déclaré sous un même numéro de travailleur indépendant à l’URSSAF l’ensemble de ses revenus, qu’ils aient été perçus au titre du photographe-reporteur de guerre ou de traducteur.
C’est donc au titre de l’activité pour laquelle il a été déclaré que l’intéressé doit des cotisations au titre de sa retraite complémentaire, celui-ci ne démontrant pas être affilié ni avoir déclaré son activité d’interprétariat à un autre titre.
Au vu des explications écrites produites par l’IRCEC ([6]) et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 2 avril 2024 pour le montant de 3 101,11 euros, dont 2 953,44 au titre de cotisations et 147,67 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, comme sollicité par la demanderesse.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [N] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n°000101427-2021-02042024 établie le 2 avril 2024 par le directeur de l’IRCEC ([6]) pour un montant de 3 101,11 euros, dont 2 953,44euros au titre de cotisations et 147,67 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [N] [X] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE ircec
[Adresse 1]
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